Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. et Mme A... ont réalisé des travaux de restauration sur un immeuble ancien acquis en 2011, situés dans le secteur sauvegardé de Nîmes. Ils ont déduit une somme de 69 782,34 euros de leurs revenus fonciers au titre de 2012, somme contestée par l'administration fiscale, qui a rehaussé leurs revenus fonciers pour les années 2012 et 2013. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge, et la cour administrative d'appel de Lyon a également confirmé ce rejet. M. et Mme A... ont alors demandé l'annulation de cet arrêt. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel en considérant que les travaux réalisés ne constituaient pas des travaux de reconstruction au sens de la loi applicable.
Arguments pertinents
1. Nature des travaux réalisés : La cour a commis une erreur en qualifiant les travaux de M. et Mme A... de reconstruction. Selon les faits établis dans le dossier, les travaux n'ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et étaient dissociables des travaux ayant conduit à l'augmentation de la surface habitable. Cela s'oppose à la définition des travaux de reconstruction, qui inclut ceux créant de nouveaux locaux ou modifiant substantiellement le gros œuvre.
> "En jugeant que la réfection de la toiture de l'immeuble, la reprise partielle de la charpente [...] équivalaient à des travaux de reconstruction, alors que ces travaux [...] étaient dissociables de ceux ayant conduit à l'augmentation de la surface habitable, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis."
2. Application stricte du droit fiscal : L'arrêt souligne que les charges déductibles des revenus fonciers, selon le Code général des impôts, incluent les dépenses de réparation et d'entretien, à l'exclusion des travaux de construction ou d'agrandissement. En l'occurrence, les travaux réalisés par M. et Mme A... répondaient aux critères de déductibilité.
> "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : [...] Les dépenses de réparation et d'entretien [...] à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement."
Interprétations et citations légales
1. Définition des travaux de reconstruction : La décision fait référence à l'article 31 du Code général des impôts, qui précise que les travaux de reconstruction sont définis comme ceux créant de nouveaux locaux ou modifiant substantiellement le gros œuvre. Cela signifie que seule une intervention d'ampleur suffisante pour justifier cette qualification doit être prise en compte lorsqu'on examine la déductibilité des charges.
- Code général des impôts - Article 31 : "Pour les propriétés urbaines : [...] Les dépenses d'amélioration [...] à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement."
2. Conséquences sur le droit fiscal : L'arrêt souligne que l'erreur de qualification des travaux par la cour administrative d'appel a entraîné une interprétation erronée des droits de M. et Mme A... concernant la déductibilité de leurs dépenses. Cela illustre l'importance de la correcte application des lois fiscales et des définitions juridiques qui en découlent.
En conclusion, le Conseil d'État a jugé que M. et Mme A... avaient raison de contester la décision des juridictions administratives inférieures, et il a annulé l'arrêt en raison de l'inexactitude dans la qualification des travaux réalisés, confirmant ainsi leur droit à déduire les dépenses engagées pour la restauration de leur immeuble.