Résumé de la décision
Dans le cadre des élections municipales du 15 mars 2020 à Joux (Rhône), MM. G... et E... ont contesté les résultats devant le tribunal administratif de Lyon, demandant l'annulation des opérations électorales et l'inéligibilité du maire sortant ainsi que des conseillers élus. Le tribunal a rejeté leur protestation par jugement du 14 septembre 2020. Les requérants ont alors interjeté appel de cette décision. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que bien qu'il y ait eu des irrégularités dans la campagne de promotion publicitaire du maire sortant, celles-ci n'avaient pas affecté la sincérité du scrutin, en raison de l'écart significatif des suffrages.
Arguments pertinents
1. Promotion publicitaire inappropriée : Il a été établi que certains contenus d'information municipale constituaient une campagne de promotion publicitaire alors qu'ils étaient publiés durant la période électorale. L'argument clé repose sur le fait que le magazine municipal de janvier 2020 présentait des réalisations de l'équipe municipale et contenait des éléments favorables à une candidate, ce qui va à l'encontre des dispositions de l'article L. 52-1 du Code électoral.
> "Cette publication [...] présente, dès lors, le caractère d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral."
2. Impact sur la sincérité du scrutin : Malgré la constatation d'irrégularités concernant la campagne, celles-ci n'ont pas eu d'effet sur la sincérité du scrutin au regard des résultats finaux où l'écart de voix était supérieur à 12% entre le candidat non élu et le dernier élu.
> "Cette irrégularité [...] n'a, toutefois, pas été de nature, au regard de l'écart de voix important [...] à altérer la sincérité du scrutin."
3. Non-communicabilité au procureur : L'irrégularité détectée n'étant pas constitutive d'une fraude au sens de l'article L. 117-1, il n'a pas été jugé nécessaire de transmettre le dossier au procureur pour éventuellement prononcer des sanctions.
> "Il n'y a pas lieu de communiquer le dossier au procureur de la République pour que soit, le cas échéant, prononcée par le juge pénal, l'amende prévue à l'article L. 90-1 du même code."
Interprétations et citations légales
1. Code électoral - Article L. 52-1 : Cet article interdit la campagne de promotion publicitaire des réalisations d'une collectivité à partir d'une certaine période avant un scrutin. Il est interprété ici comme ne s'appliquant pas aux réponses des collectivités à des accusations, mais impliquant des règles strictes lorsque des membres de la municipalité sont candidats.
> "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations [...] ne peut être organisée."
2. Code électoral - Article L. 52-8 : Cet article prohibe le financement des campagnes électorales par des personnes morales autres que les partis politiques. La décision interprète cette restriction comme étant appliquée lorsque des ressources publiques sont mises à disposition d'un candidat.
> "Les personnes morales [...] ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni [...] lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit."
3. Code électoral - Article L. 117-1 : Cet article évoque les conditions de fraude électorale. La cour a jugé que les irrégularités constatées ne constituaient pas une fraude dans le sens légal, justifiant ainsi le refus de faire transmettre le dossier au procureur.
> "Ne pouvant être regardée comme constitutive d'une fraude au sens de l'article L. 117-1 du code électoral."
Ces articles établissent le cadre légal permettant d'évaluer les irrégularités dans les campagnes électorales et leur impact sur la sincérité du scrutin.