Résumé de la décision
La requête de la Fédération CFE-CGC Energies et de M. A... B... demandait l'annulation d'un arrêté du ministre de l'économie et des finances relatif à la cession d'actions de la société ENGIE, qui se faisait en dessous du seuil de 33 % de participation de l'État. Les demandeurs soutenaient que cette cession méconnaissait les dispositions du Code de l'énergie et de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014. Cependant, le tribunal a rejeté leur requête, concluant que la cession ne contrevenait pas aux règles établies et que l'État pouvait temporairement détenir une participation en-dessous du seuil requis.
Arguments pertinents
1. Délégation de participation temporaire : Selon l'article L. 111-68 du Code de l'énergie, l'État peut temporairement détenir moins d'un tiers du capital d'ENGIE, sous réserve de revenir à la limite requise dans un délai de deux ans. Le tribunal a confirmé que « cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote ».
2. Validité de l'arrêté du 6 septembre 2017 : Le tribunal a statué que l'arrêté validant la cession de 111 000 000 actions était conforme à la loi, même si cela ramenait la participation de l'État à 32,8% du capital social et 36,3% des droits de vote. Il a aussi noté que l’arrêté ne méconnaissait pas les dispositions législatives en vigueur, car cela intervenait moins de deux ans après une cession précédemment autorisée.
Interprétations et citations légales
L'analyse des interprétations des textes législatifs révèle un équilibre entre la capacité de l'État à céder des actions et le respect des seuils de participation qui lui sont accords.
- Code de l'énergie - Article L. 111-68 : L'article indique clairement que "la participation de l'État peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans." Cela souligne que la flexibilité temporaire est intégrée dans la réglementation pertinente.
- Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 - Article 7 : Le VI de cet article fait mention que le seuil de participation minimale peut être respecté grâce à "la détention du capital ou des droits de vote." Cela renforce le fait que la lutte pour maintenir la participation de l'État peut être gérée sur le long terme sans enfreindre les dispositions légales.
Cette prise de décision affirme donc non seulement la légalité des cessions actionnariales de l'État, mais aussi l'importance des mécanismes statutaires pour garantir la continuité des participations étatiques dans des entreprises d'importance stratégique.