Résumé de la décision
La décision porte sur un recours en annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, concernant la société Holcim SAS (venant aux droits de la société Atlantique Négoce). Cette dernière avait été soumise à une retenue à la source de 25 % sur des dividendes versés à sa société mère luxembourgeoise, en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts. La cour a jugé que cela ne violait pas la liberté d'établissement protégée par l'Union européenne. Toutefois, le Conseil d'État a annulé cet arrêt, jugeant que les dispositions applicables créaient une discrimination contraire au droit de l'UE, selon l'arrêt de la Cour de justice de l'UE (C-6/16). La cour a également décidé que l'État devait verser 3 000 euros à la société Holcim SAS pour couvrir ses frais juridiques.
Arguments pertinents
1. Violation de la liberté d'établissement : Le Conseil d'État a considéré que les dispositions du code général des impôts instituant une retenue à la source sur les dividendes distribués à des sociétés mères contrôlées par des résidents d'États non membres de l'UE constituaient une discrimination et étaient ainsi contraires à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit de telles restrictions.
> "Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions du 3 de l'article 119 ter du code général des impôts instituent une discrimination contraire au droit de l'Union européenne."
2. Applicabilité de la directive 90/435/CEE : La législation fiscale nationale doit respecter non seulement les directives européennes, mais aussi le droit primaire de l'Union. Le Conseil d'État a souligné que la condition imposée par le code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la retenue à la source est incompatible avec les directives et le traité.
> "L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE et l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale nationale qui subordonne l’octroi de l’avantage fiscal[...] au contrôle de la société par des résidents d’États non membres de l’Union."
Interprétations et citations légales
1. Article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Cet article garantit la liberté d'établissement, prohibant les restrictions visant à limiter la création d'agences ou filiales par des ressortissants d'un État membre à l'étranger. La décision affirme que la retenue sur les dividendes constitue précisément une telle restriction.
> "Les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites." (TFUE - Article 49).
2. Directive 90/435/CEE : Cet instrument légal vise à harmoniser les traitements fiscaux des sociétés mères et leurs filiales dans différents États membres. L'article 5 stipule que les bénéfices distribués sont en principe exonérés de retenue à la source, ce qui doit s'appliquer sans discrimination.
> "Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source." (Directive 90/435/CEE - Article 5).
3. Code général des impôts - Article 119 ter : Cet article, en transposant la directive européenne, impose des conditions pour l'exonération. Le Conseil a mis en lumière que ces conditions incluent des éléments discriminatoires qui doivent être éliminés pour être conformes au droit de l'UE.
> "Cette exonération ne s'applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'États qui ne sont pas membres de l'Union." (CGI - Article 119 ter).
Cette décision du Conseil d'État illustre l'importance de la conformité des législations nationales avec le droit de l'Union européenne, particulièrement dans un contexte fiscal où des discriminations peuvent surgir.