2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. J... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. H... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de M'M... (O...), la liste " Continuons de Bâtir ensemble " conduite par M. J..., maire sortant, a recueilli 1492 voix, soit 51,06 % des suffrages exprimés et 62 voix de plus que la liste " Tifaki Moja ", conduite par M. D..., qui a obtenu 1430 voix, soit 48,93 % des suffrages exprimés. M. H... relève appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de O... a rejeté les protestations tendant à l'annulation de ces élections.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des griefs :
3. D'une part, les griefs tirés de la tentative de subornation d'un membre du bureau électoral par un délégué du parti auquel appartient M. J... et du comportement suspect de M. C..., assis à proximité d'un carton rempli de bulletins de vote, n'ont été invoqués par M. H... à l'appui de ses conclusions contre l'élection municipale de M'M... qu'après l'expiration du délai fixé par l'article R. 119 du code électoral. En revanche, le grief tiré de ce que le président du bureau de vote n° 140 aurait ajouté un vote par procuration de manière manuscrite sur la liste d'émargement a été soulevé dès la requête initiale et est par suite recevable, sans qu'y fasse obstacle que ce n'est que plus tard que M. H... a précisé que la procuration en cause a été faite au nom de Mme I... N.... D'autre part, M. H... n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant le juge d'appel de nouveaux griefs qui ne sont pas d'ordre public, alors même que certains de ces griefs sont repris de protestations présentées par d'autres demandeurs qui n'ont pas fait appel. Par suite, les griefs qui portent sur les divergences de signature résultant de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote n° 26, 55, 97, 98,140 et 141, que le tribunal a écartés comme tardifs au point 11 de son jugement, ainsi que sur les anomalies affectant les listes des bureaux n° 116 et 139, que le tribunal a analysées au point 17 de son jugement, sont irrecevables.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux procurations :
4. Aux termes de l'article R. 72 du code électoral : " I.- Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur. / (...). " En premier lieu, il y a lieu de considérer comme irrégulier le vote exprimé pour le compte de M. G... par M. F..., ne figurant au dossier qu'une télécopie faisant apparaître un morceau de feuille à carreaux, mentionnant le nom des mandant et mandataire allégués, puis, plus bas, sur fond blanc, le tampon du commissariat de Saint-Denis-de-La-Réunion avec la mention " copie conforme au registre des procurations ", datée du jour même du scrutin, mais envoyée à partir d'un télécopieur mentionnant la date du 31 janvier 2013. En deuxième lieu, l'irrégularité entachant la procuration de vote établie par Mme I... doit être tenue pour établie, compte tenu du caractère sommaire des mentions manuscrites figurant sur la liste d'émargement, qui ne permettent pas d'établir l'existence d'une procuration conforme aux dispositions de l'article R. 72 du code électoral, les faits n'étant d'ailleurs pas contestés en défense. Enfin, il n'est pas contesté que M. L... n'a pas pu voter pour le compte de son mandant et le défendeur se borne à soutenir que la procuration, établie le 12 juin 2020, par le commissariat de police de Châteauroux, en métropole, n'était pas parvenue à temps à la mairie, ce qui, compte tenu de délai normal d'acheminement du courrier, n'est pas normal. Il y a lieu, par suite, de considérer que le refus de voter opposé à M. L... était irrégulier. En revanche, en se bornant à produire les récépissés de sept autres procurations, M. H... n'établit pas que les sept mandataires auraient été empêchés de voter pour le compte de leurs mandants. Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement au tribunal administratif, qui avait écarté l'ensemble des griefs relatifs aux procurations, il y a lieu de déduire trois votes tant du nombre des suffrages exprimés que de ceux recueillis par M. J....
En ce qui concerne les griefs relatifs aux opérations de vote :
5. En premier lieu, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions et des radiations d'électeurs sur une liste électorale. Il lui appartient seulement d'apprécier si les faits allégués révèlent des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, les griefs tirés de l'utilisation, notamment dans le bureau n° 140, de deux listes d'émargement distinctes pour chacun des deux tours, qui n'est interdite par aucune disposition législative ou réglementaire, ainsi que de l'ajout sur la liste d'émargement pour le second tour de vingt électeurs, et en l'absence de toute manoeuvre alléguée, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 62 du code électoral : " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur (...) prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne ". Il résulte de l'instruction que M. K... G... a introduit deux enveloppes dans l'urne du bureau de vote n° 116, que les opérations de vote ont été immédiatement interrompues et que la présidente de ce bureau a alors ouvert l'urne pour en retirer l'une de ces deux enveloppes. Les opérations de vote ont alors repris. Par suite, ce suffrage doit être tenu pour irrégulièrement exprimé et doit être déduit tant du nombre de suffrages exprimés que de ceux recueillis par M. J.... Il résulte en outre de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'urne n'a à aucun moment été placée hors la vue des membres du bureau de vote et qu'elle n'a plus été ouverte avant la clôture du scrutin et le dépouillement. Il n'y a ainsi pas lieu, en revanche, dans les circonstances très particulières de l'espèce et alors qu'il n'est pas allégué que d'autres irrégularités auraient entaché le dépôt des bulletins dans cette urne, de prononcer pour ce motif l'annulation de l'ensemble des opérations électorales au sein de ce bureau de vote. En outre, la circonstance qu'un tel incident n'ait pas été mentionné dans le procès-verbal des opérations électorales est sans incidence sur la sincérité du scrutin.
7. En troisième lieu, si M. H... soutient qu'un autre électeur aurait signé la liste d'émargement au nom de Mme E... A... et qu'il lui aurait ainsi été refusé de voter lorsqu'elle s'est présentée au bureau de vote, ce qu'elle atteste, il ne l'établit pas, dès lors qu'il s'abstient de produire la liste d'émargement, seule à même de prouver qu'un électeur a signé en lieu et place de Mme E... A....
En ce qui concerne le grief relatif au décompte des voix :
8. M. H... ne peut utilement soutenir que le tribunal, au point 17 de son jugement, aurait commis des erreurs dans le décompte des suffrages pour lesquels il jugeait irrégulières les signatures apposées sur les listes d'émargement des bureaux nos 116 et 139, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ces allégations sont relatives à la réponse apportée par le jugement à des griefs soulevés par d'autres requérants que M. H....
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. J..., et au vu de l'écart de voix subsistant, malgré les 33 suffrages jugés par ailleurs irréguliers par le tribunal administratif pour les motifs exposés aux points 16 et 17 de son jugement, que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de O... a rejeté sa protestation.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. J..., qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande M. H.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. J... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article3 : La présente décision sera notifiée à M. G... H... et à M. B... J....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.