Par mémoire enregistré le 28 novembre 2019, la société Montchapet Automobiles a régularisé son pourvoi, par lequel elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Montchapet Automobiles ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration fiscale a réclamé à la société Montchapet Automobiles, qui exerce une activité de concessionnaire automobile, pour son établissement situé 14 rue des Ardennes à Dijon (Côte d'Or), des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012. La société Montchapet Automobiles se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. (...) / Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de cette taxe est de 5,74 euros au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, le taux est fixé à 34,12 euros. / A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 euros ou 35,70 euros (...). Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " A. - La réduction de taux prévue au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après (...) - véhicules automobiles ".
3. En premier lieu, il résulte de la lettre même des dispositions citées au point 2 que les établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, qu'ils soient neufs ou d'occasion, sont inclus dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales. Le tribunal administratif n'a par suite pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que la vente de véhicules automobiles constituait une activité de commerce de détail au sens et pour l'application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances que le bien vendu soit adapté aux exigences du client, que les véhicules soient pour partie précommandés sur internet ou qu'ils ne soient généralement ni exposés dans la surface de vente ni en stock. En outre, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le décret du 26 janvier 1995 n'ajoutait pas à la loi sur ce point.
4. En deuxième lieu, le tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit, en tout état de cause, en jugeant que les dispositions de la loi du 13 juillet 1972, qui sont suffisamment claires et précises, n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, en jugeant que la zone d'accueil, le comptoir des professionnels et le hall d'exposition de véhicules utilitaires légers devaient être retenus dans la surface taxable en application de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 citée au point 2 ci-dessus, au motif que ces espaces ne sont pas séparés par une cloison du reste du hall d'exposition, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. En outre, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation qu'il a jugé que la société requérante n'établissait pas, par les pièces qu'elle produisait, que l'administration avait retenu des dimensions erronées pour les surfaces en cause.
6. En quatrième lieu, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société requérante n'établissait pas que le chiffre d'affaires retenu par l'administration pour la détermination de la taxe due incluait celui de ses établissements de Dôle et de Beaune.
7. En cinquième lieu, il résulte tant des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 que de celles du décret du 26 janvier 1995 citées au point 2 ci-dessus que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui qui est réalisé par les magasins de vente au détail, sans qu'il y ait lieu de distinguer, d'une part, selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel et, d'autre part, selon que ces ventes concernent ou non des biens qui sont présentés ou stockés dans cet établissement. Le tribunal n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour déterminer le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination du taux de la taxe sur les surfaces commerciales, qu'il n'y avait pas lieu d'exclure les ventes aux clients professionnels et que pouvaient être retenues les ventes, réalisées par l'établissement, correspondant à des véhicules qui, commandés et livrés ultérieurement, ne figuraient pas dans ses stocks.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Montchapet Automobiles ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Montchapet Automobiles est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Montchapet Automobiles.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.