2° Sous le numéro 425917, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2018 et 4 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de sa requête d'appel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois du ministre de l'action et des comptes publics, d'une part, et de M. A..., d'autre part, sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics :
2. Les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient respectivement, pour l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée respectivement, que le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, par exception à la règle de droit commun, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Ils précisent que l'activité occulte " est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration fiscale doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a notifié à M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à raison de prestations liées à l'organisation de parcours de soins, facturées entre avril 2006 et avril 2008 à la société Europ Assistance. La cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le délai de reprise défini aux articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales était expiré à la date de la notification de la proposition de rectification, le 13 juin 2014, et que l'administration n'établissait pas, pour justifier la prolongation du délai de reprise applicable aux activités occultes, que M. A..., et non la société Centre méditerranéen de diagnostic au nom de laquelle étaient libellées les factures adressées à la société Europ Assistance, exerçait l'activité en litige, après avoir relevé notamment que cette société avait été " créée à la fin de l'année 2006 ". En prononçant la décharge des impositions litigieuses pour la totalité de la période en litige, alors que la fixation à la fin de l'année 2006 de la création légale de la société sans mention de l'hypothèse d'une reprise des engagements qui auraient été souscrits avant cette date par M. A... en application de l'article L. 210-6 du code de commerce, ne permettait pas d'écarter l'existence d'une activité occulte au titre de la période du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et commis, par suite, une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, à raison des revenus dont M. A... a eu la disposition pendant la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 29 décembre 2006, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de cette même période, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le pourvoi de M. A... :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... avait présenté dans sa requête d'appel, enregistrée le 22 mai 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 résultant de la réintégration, dans ses revenus imposables, de la somme de 325 000 euros, portée le 26 décembre 2011 au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures comptables de la société K'Santé, en faisant valoir que cette inscription résultait d'une erreur comptable et non d'une décision de gestion. L'arrêt attaqué a omis de répondre à ces conclusions.
6. En deuxième lieu, la cour a confirmé le bien-fondé des redressements consécutifs à l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2009, de versements effectués au cours de cette année sur les comptes courants d'associés ouverts au nom de M. A... dans les écritures de la société Polyclinique Saint-Joseph et de la société Clinique du Valois, en jugeant que le requérant n'établissait pas que ces sommes correspondaient au remboursement d'un prêt que lui aurait consenti à titre personnel la société Medical Prevent. En statuant ainsi, après avoir relevé, par des motifs d'ailleurs non contestés par le pourvoi, que le contrat de prêt dont il se prévalait n'avait pas été enregistré, que sa date n'était pas certaine et qu'il correspondait à un prêt devant être intégralement versé dès le mois de juillet 2008, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
7. En troisième lieu, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour confirmer le bien-fondé des redressements consécutifs à l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2010 et 2011, de versements effectués au cours de ces deux années sur le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société Polyclinique Saint-Joseph, qu'il n'établissait pas l'existence d'une contrepartie liée à l'existence d'un prêt consenti par la société Seven à la société K'Santé, dès lors que, ainsi que la cour l'a relevé, les sommes versées provenaient de la société Medical Prevent et qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'attester l'existence d'une erreur comptable.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2011 et résultant de la réintégration, dans ses revenus imposables, de la somme de 325 000 euros, portée au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans la comptabilité de la société K'Santé.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 2 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé, d'une part, en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A... au titre de l'année 2006 à raison des revenus dont il a eu la disposition sur la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 29 décembre 2006, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de cette même période, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2011 et résultant de la réintégration dans ses revenus imposables de la somme de 325 000 euros, portée au crédit du compte courant d'associé ouvert dans la comptabilité de la société K'Santé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions en annulation de M. A... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A....