Résumé de la décision
La société BNP Paribas a contesté un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris relatif à sa demande de restitution partielle de cotisations d'impôt sur les sociétés pour les exercices 1999 à 2003. Cette demande était fondée sur un droit à l’avoir fiscal en vertu de l'article 158 bis du code général des impôts, en lien avec des dividendes perçus de sociétés situées dans d'autres États membres de l'Union européenne. La cour a rejeté une partie des conclusions de BNP Paribas, avec l'absence de préjudice pour l'administration fiscale. La décision a été sursis à statuer en attendant que la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur une question préjudicielle concernant des affaires connexes.
Arguments pertinents
1. Régularité de la procédure : La cour a considéré que la non-communication de mémoires contenant des éléments nouveaux n'entachait pas l'irrégularité, car cela n’avait pas préjudicié ni aux droits de l'administration fiscale, ni à ceux de BNP Paribas :
- « Cette méconnaissance de l'obligation ... ne saurait entacher la procédure d'irrégularité. »
2. Désistement : La cour a correctement reconnu le désistement de BNP Paribas pour l'exercice 1999, ne considérant pas que la confirmation de son irrecevabilité constituait une contradiction des motifs.
- « La circonstance ... que la cour ait, au point 6, confirmé l'irrecevabilité ... n'est pas de nature à entacher l'arrêt attaqué d'une contradiction de motifs. »
3. Erreur de droit : BNP Paribas a soutenu que la cour s'était trompée en assimilant des distributions relevant du régime des sociétés mères à des distributions de précompte mobilier. La cour a souligné que des questions de droit européen étaient en cours de traitement, justifiant ainsi le sursis à statuer.
- « Il y a lieu ... de surseoir à statuer sur le pourvoi de la société jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée. »
Interprétations et citations légales
1. Caractère contradictoire de la procédure : L’article R. 611-1 du code de justice administrative stipule l’obligation de communication, essentielle pour garantir le contradictoire. La cour a interprété que la méconnaissance de cette règle, dans ce cas, n’a pas porté préjudice.
- Code de justice administrative - Article R. 611-1 : « ... la requête, le mémoire complémentaire ... sont communiqués aux parties ... »
2. Assistance à la preuve : La question de la nécessité de prouver le paiement de l'impôt par les sociétés distributrices a été soulevée, pointant vers une potentielle contradiction avec les obligations de coopération loyale définies par le traité sur l'Union européenne.
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Article 4 : Cet article impose aux États membres d'agir avec loyauté dans leurs relations mutuelles.
3. Jurisprudence de la CJUE : L'arrêt "Accor" mentionné fait également référence à la manière dont les précédents cas peuvent influencer les décisions actuelles, ajoutant une couche d’interprétation légale liée aux normes du droit européen.
- CJUE – Affaire C-310/09 : Lien entre les décisions de la CJUE et le cadre national, indiquant l’importance de cette jurisprudence pour le litige en question.
En somme, la décision articulée par la cour administrative a su théoriser le principe de contradiction tout en respectant le nécessaire enchevêtrement des droit national et européen, avec un regard attentif sur les implications de chaque argument dans le cadre des procédures fiscales et des droits des sociétés.