Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août et 27 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400177 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Sada (Mayotte) en vue de l'élection des conseillers municipaux ;
3°) de déclarer Mme W...H...inéligible ;
4°) de mettre à la charge de Mme W...H...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Sada (Mayotte) en vue de l'élection des conseillers municipaux, la liste " Union pour un mouvement populaire " (UMP), conduite par Mme W...H..., a obtenu 1763 voix et la liste " Union des forces nouvelles pour la commune de Sada " (UNFCS), conduite par M. U...E..., en a obtenu 1731. M. B...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont omis de répondre au grief, soulevé par M. B..., tiré de l'existence d'une différence entre le nombre d'émargements sur la liste électorale et celui des enveloppes trouvées dans l'urne dans les bureaux de vote n°s 48 et 83. Le jugement attaqué doit être annulé, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... dans sa requête d'appel.
3. Le délai fixé par l'article R.120 du code électoral étant expiré, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Mayotte.
Sur les griefs relatifs aux procurations :
4. En premier lieu, les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 71 du code électoral peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, dans les conditions fixées aux articles L. 72 et suivants de ce code. Aux termes de l'article L. 2 du code électoral : " Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi ". Aux termes de l'article L.5 du même code : " Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée ". Par suite, le grief soulevé par M. B...et tiré de que ce que six procurations auraient été données par des personnes ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que celui-ci ne soutient ni même n'allègue que ces électeurs auraient été privés de leur droit de vote par le juge judiciaire.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 75 du code électoral : " Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif (...) Elle est signée par le mandant. ". Il résulte de l'instruction que, parmi les procurations produites par le requérant, seules trois ne sont pas revêtues de la signature du mandant sans que l'autorité devant laquelle les procurations ont été dressées ait constaté l'impossibilité de signer. Par suite, les votes émis au moyen de ces procurations étant irréguliers, trois voix doivent être déduites du nombre des suffrages exprimés, ainsi que du nombre de voix obtenues par chacune des listes ayant obtenu des sièges.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 75 du code électoral : " L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration (...) indique sur le formulaire ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet. ". Il résulte de l'instruction que la procuration litigieuse de Mme S...porte le nom et la signature de l'officier de police judiciaire qui l'a établie mais est dépourvue de son cachet. Dans ces conditions, cette procuration ne peut être regardée comme régulière. Par suite, une voix doit être déduite du nombre de suffrages exprimés, ainsi que du nombre de voix obtenues par chacune des listes ayant obtenu des sièges.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 78 du code électoral : " La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72 peut être présenté. (...) ". D'une part, aucune disposition n'interdit à un électeur d'utiliser le même formulaire pour résilier sa procuration antérieure et pour désigner un nouveau mandataire. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les signatures figurant sur les procurations établies par MM. F... R...et J...C...diffèreraient de celles qu'ils ont apposées sur les formulaires de résiliation de ces deux procurations. M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que ces résiliations seraient irrégulières.
8. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'observations en ce sens sur les procès-verbaux des bureaux de vote concernés et malgré les attestations produites par M.B..., que des personnes détentrices de procuration auraient été empêchées de voter pour le compte de leur mandant au motif que d'autres personnes auraient déjà voté et signé la liste d'émargement à leur place.
Sur les griefs relatifs aux listes d'émargements :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 76 du code électoral : " A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire./ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement./ (...) Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste./ (...) ". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du code électoral n'imposent, contrairement à ce que soutient M.B..., que la signature des électeurs sur la liste d'émargement soit de couleur bleue ni que, s'agissant d'une liste d'émargement établie par des moyens informatiques, celle des mandataires soit de couleur rouge.
10. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'examen des listes d'émargement que la signature des onze électeurs, qui n'a pas été apposée par une simple croix, mentionnés par M. B...serait douteuse parce que trop succincte.
11. En troisième lieu, il résulte de l'examen des listes d'émargement que la différence des signatures apposées par MM. L...D..., M...O...et K...Q..., ainsi que par Mme I...T..., selon qu'ils ont voté en leur nom propre ou en tant que mandataires, est telle qu'elle affecte la régularité des huit votes correspondants. Par suite, huit voix doivent être déduites du nombre des suffrages exprimés ainsi que du nombre de voix obtenues par chacune des listes ayant obtenu des sièges.
Sur les autres griefs :
12. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, au regard des attestations produites par le requérant, des mentions figurant sur le procès-verbal du bureau n° 83, qui se borne à mentionner une altercation entre la présidente du bureau et un membre de la liste adverse, et en l'absence de mention en ce sens dans les procès-verbaux des autres bureaux de vote concernés, que les perturbations des opérations électorales décrites par M. B..., à les supposer établies, auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'examen des listes d'émargement que trois électeurs inscrits dans le bureau n° 130, MM. G...N..., E...B...et E...P..., ont voté alors que le juge judiciaire avait ordonné leur radiation des listes électorales de la commune de Sada. Par suite, trois voix doivent être déduites du nombre des suffrages exprimés, ainsi que du nombre de voix obtenues par chacune des listes ayant obtenu des sièges.
14. En troisième lieu, le grief tiré de ce que, dans le bureau n° 83, des tentatives d'introduction simultanée de plusieurs bulletins dans l'urne auraient été observées doit être écarté, dès lors que le procès-verbal ne contient aucune observation en ce sens et qu'en tout état de cause, M. B...ne soutient ni même n'allègue que de telles tentatives auraient abouti.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 106 du code électoral : " Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. / Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. ". Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites par M.B..., que des dons ou libéralités auraient été effectués en vue d'influencer le vote d'électeurs en faveur de l'une des listes de candidats, ni que des électeurs auraient été empêchés de voter par des manoeuvres de partisans de la liste adverse.
16. En dernier lieu, M. B...soutient, dans son mémoire en réplique devant le tribunal administratif, d'une part, que le bien-fondé des bulletins nuls n'a pu être contrôlé et, d'autre part, qu'il existe une différence entre le nombre d'émargements sur la liste électorale et le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne dans les bureaux de vote n°s 48 et 83. En tout état de cause, ces griefs, présentés postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre les opérations électorales litigieuses, et qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables.
17. Il résulte de tout ce de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que quinze suffrages ont été irrégulièrement exprimés. Cependant, eu égard à l'écart de voix existant entre les deux listes, ces irrégularités sont dépourvues d'incidence sur le nombre de sièges revenant à chacune d'entre elles. Par suite, la protestation présentée par M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au prononcé de l'inéligibilité, par voie de conséquence, de Mme H...et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Mayotte et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à Mme W...H..., à M. U... E...et au ministre de l'intérieur.