Résumé de la décision
M. D A et Mme C B épouse A ont contesté un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis d'aménager délivré par le maire de Saint-Médard-d'Eyrans à la société Particed. Le Conseil d'État, par une décision rendue le 14 avril 2022, a déclaré le pourvoi de M. et Mme A irrecevable, considérant que les moyens avancés ne permettaient pas d'admettre le pourvoi.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : M. et Mme A ont soutenu que le tribunal administratif n'avait pas suffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à leur argument selon lequel le plan de bornage pris en compte n'avait pas été établi de manière contradictoire. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
2. Erreur de droit : Ils ont également allégué une erreur de droit dans l'application des dispositions du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme, en se basant sur un plan de bornage non contradictoire. Le Conseil d'État a considéré que cet argument ne justifiait pas l'admission du pourvoi.
3. Dénaturation des faits : Enfin, M. et Mme A ont affirmé que le tribunal avait dénaturé les faits en jugeant que certaines dispositions du règlement n'étaient pas applicables. Le Conseil d'État a également rejeté cet argument, le qualifiant d'inefficace pour l'admission du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission". Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour évaluer la recevabilité du pourvoi, en précisant que l'admission peut être refusée si le pourvoi est "irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".
2. Règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme : Les arguments de M. et Mme A reposaient sur l'interprétation des articles du règlement de la zone UB. Le Conseil d'État a examiné les moyens soulevés, notamment en ce qui concerne la conformité du plan de bornage et l'application des articles 13-4 et 3-1. Cependant, il a conclu que les moyens avancés ne démontraient pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits par le tribunal administratif.
En somme, le Conseil d'État a confirmé que les arguments de M. et Mme A ne constituaient pas des moyens sérieux justifiant l'admission de leur pourvoi, se fondant sur une interprétation stricte des règles de procédure et des dispositions du code de l'urbanisme.