Résumé de la décision
M. B A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen pour suspendre une décision de déclassement d'emploi prise par le directeur du centre pénitentiaire du Havre. Le juge a rejeté sa demande par une ordonnance du 26 novembre 2021. M. A a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de cette ordonnance et la suspension de la décision de déclassement. Le Conseil d'État a déclaré le pourvoi irrecevable, considérant que les moyens avancés par M. A n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit sur la charge de la preuve : M. A a soutenu que le juge des référés avait commis une double erreur de droit en affirmant qu'il lui incombait de prouver l'urgence, sans reconnaître l'absence de circonstances particulières justifiant le rejet de sa demande. Le Conseil d'État a estimé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
2. Dénaturation des faits : M. A a également argué que le juge avait dénaturé les faits en se basant sur des circonstances inopérantes pour conclure à l'absence d'urgence. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen ne permettait pas non plus d'admettre le pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative en cas d'urgence. M. A a contesté l'interprétation de l'urgence par le juge des référés, mais le Conseil d'État a confirmé que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant.
2. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article précise que le pourvoi en cassation doit faire l'objet d'une procédure préalable d'admission, et que l'admission peut être refusée si le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour conclure que les arguments de M. A ne constituaient pas des moyens sérieux.
En somme, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. A, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas l'admission de la demande, conformément aux exigences des articles L. 521-1 et L. 822-1 du code de justice administrative.