Résumé de la décision
La SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux, la SCI Fradin Grand Sud et l'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot ont contesté l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté leur demande de suspension de l'arrêté préfectoral accordant un permis de construire à l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux. Le Conseil d'État, par une décision du 16 novembre 2022, a rejeté le pourvoi, considérant que les moyens soulevés par les requérants n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : Les requérants ont soutenu que le juge des référés n'avait pas suffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas à l'argument concernant l'affichage irrégulier du permis de construire. Cependant, le Conseil d'État a jugé que cet argument ne remettait pas en cause la légalité de la décision.
2. Inapplicabilité de l'article L. 600-1-1 : Les requérants ont affirmé que le juge avait commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquerait pas en cas d'affichage irrégulier. Le Conseil d'État a considéré que cet argument n'était pas pertinent pour l'admission du pourvoi.
3. Doutes sur la légalité : Les requérants ont avancé plusieurs moyens concernant l'incompétence du permis, l'absence d'étude d'impact, et des manquements aux exigences du code de l'urbanisme. Le Conseil d'État a estimé que ces moyens n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour évaluer la recevabilité du pourvoi, en précisant que l'admission peut être refusée si le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux.
2. Article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : Les requérants ont contesté l'application de cet article, qui traite des conséquences de l'absence d'affichage d'un permis de construire. Le Conseil d'État a jugé que les arguments relatifs à l'affichage irrégulier ne suffisaient pas à établir un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.
3. Erreurs de droit et dénaturation des pièces : Les requérants ont soutenu que le juge avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que certains moyens n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux. Le Conseil d'État a rejeté ces allégations, affirmant que les jugements du juge des référés étaient fondés sur une appréciation correcte des éléments présentés.
En conclusion, le Conseil d'État a confirmé la décision du juge des référés, considérant que les arguments des requérants ne justifiaient pas l'admission du pourvoi, et a ainsi rejeté leur demande de suspension de l'arrêté préfectoral.