Résumé de la décision
La société Compagnie Gervais Danone a saisi le Conseil d'État pour contester un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui lui imposait une retenue à la source sur des bénéfices réputés distribués à la société Danone Tikvesli pour l'année 2011. Dans le cadre de cette procédure, la société a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité à la Constitution des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, issues de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009. Le Conseil d'État a décidé de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, estimant qu'elle présentait un caractère sérieux et qu'elle n'avait pas encore été examinée par le Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des dispositions contestées : Le Conseil d'État a confirmé que les dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts étaient applicables au litige, conformément à l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Cela signifie que la question de leur conformité à la Constitution pouvait être soulevée dans le cadre de cette instance.
2. Caractère sérieux de la question : Le Conseil d'État a jugé que le moyen soulevé par la société Compagnie Gervais Danone, selon lequel les dispositions contestées portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi, présentait un caractère sérieux. En effet, il a été noté que ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les sociétés déficitaires selon leur lieu d'établissement, ce qui pourrait constituer une discrimination injustifiée.
> "Soulève une question présentant un caractère sérieux le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789."
Interprétations et citations légales
1. Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 : Cet article permet de soulever une question de constitutionnalité dans le cadre d'une instance devant le Conseil d'État, à condition que la disposition contestée soit applicable au litige, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, et que la question soit nouvelle ou sérieuse.
2. Code général des impôts - Article 119 bis : Les dispositions de cet article stipulent que les revenus distribués par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumis à une retenue à la source lorsque ces revenus bénéficient à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France. Le Conseil d'État a noté que ces dispositions avaient été mises en conformité avec le droit de l'Union européenne, mais qu'elles pouvaient néanmoins créer une discrimination à l'égard des sociétés établies hors de l'Union européenne.
> "Les revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés 'donnent lieu à l'application d'une retenue à la source'... lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France."
3. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Article 6 : Cet article garantit le principe d'égalité devant la loi, ce qui est central dans l'argumentation de la société Compagnie Gervais Danone. Le Conseil d'État a souligné que la différence de traitement entre sociétés selon leur lieu d'établissement pourrait constituer une violation de ce principe.
En conclusion, le Conseil d'État a décidé de renvoyer la question de la constitutionnalité des dispositions contestées au Conseil constitutionnel, suspendant ainsi le traitement du pourvoi de la société Compagnie Gervais Danone jusqu'à ce que cette question soit tranchée.