Résumé de la décision
La décision du Conseil d'État du 17 février 2023 concerne un pourvoi formé par Mme B et d'autres parties contre un jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 2022. Ce jugement avait partiellement rejeté les demandes d'annulation pour excès de pouvoir d'arrêtés municipaux relatifs à des permis de construire délivrés à la société Bikaleak. Le Conseil d'État a admis partiellement le pourvoi, annulant le jugement en ce qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme A concernant l'arrêté du 19 septembre 2019, tout en renvoyant l'affaire au tribunal administratif de Pau pour réexamen.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du moyen soulevé : Le tribunal administratif a écarté un moyen invoqué par M. et Mme A, arguant qu'il avait été soulevé tardivement, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense. Cependant, le Conseil d'État a constaté que ce moyen avait été soulevé dès un mémoire du 10 juillet 2020, ce qui contredit l'analyse du tribunal. Le Conseil d'État a ainsi affirmé : "En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure présentées devant le tribunal administratif que ce moyen avait été soulevé dès un mémoire du 10 juillet 2020, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier."
2. Absence de mise à charge des requérants : Le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de condamner Mme B et autres aux dépens, car elles n'étaient pas la partie perdante dans cette instance, ce qui est conforme à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : Cet article stipule que les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense. Le Conseil d'État a précisé que le tribunal administratif avait mal appliqué cette disposition en considérant le moyen soulevé comme tardif, alors qu'il avait été présenté dans les délais.
- Code de l'urbanisme - Article R. 600-5 : "Lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol [...] les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense."
2. Régularisation des permis : Le Conseil d'État a également fait référence à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui permet au tribunal administratif de surseoir à statuer sur les conclusions d'annulation en vue de la régularisation des permis. Cela souligne l'importance de la régularisation dans le cadre des contentieux liés à l'urbanisme.
- Code de l'urbanisme - Article L. 600-5-1 : "Le juge peut surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation d'un permis de construire en vue de la régularisation de celui-ci."
En conclusion, la décision du Conseil d'État met en lumière l'importance de la rigueur procédurale dans les contentieux d'urbanisme, tout en soulignant la nécessité d'une bonne interprétation des délais et des moyens invoqués par les parties.