Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, suite à l'annulation par la cour administrative d'appel de Lyon d'un arrêté préfectoral autorisant la société Ferme éolienne de Chaleins à exploiter une installation d'électricité éolienne. La commune de Chaleins et l'association Bien vivre aux portes de la Dombes avaient contesté cet arrêté. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, considérant que le projet d'installation éolienne était conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, qui autorise certaines constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif en zone agricole.
Arguments pertinents
1. Conformité au PLU : Le Conseil d'État a souligné que le projet de la société Ferme éolienne de Chaleins contribuait à la satisfaction d'un besoin collectif en produisant de l'électricité destinée au public. Il a donc estimé que ce projet devait être considéré comme une installation nécessaire au fonctionnement des réseaux d'énergie, ce qui est admis par le PLU de la commune.
> "En estimant que le projet envisagé n'entrait pas dans cette catégorie, alors qu'un tel projet contribue à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité destinée au public et participe ainsi au fonctionnement des réseaux d'énergie, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit."
2. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 : Le Conseil d'État a également rejeté les demandes de mise à la charge de l'État et de la société Ferme éolienne de Chaleins pour les frais de justice, considérant qu'ils n'étaient pas la partie perdante dans cette instance.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ou de la société Ferme éolienne de Chaleins qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante."
Interprétations et citations légales
1. Plan local d'urbanisme (PLU) : Le Conseil d'État a interprété les dispositions du PLU de la commune de Chaleins, en particulier les articles A1 et A2, qui régissent les occupations et utilisations des sols en zone agricole. Ces articles stipulent que certaines constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont admises, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'activité agricole.
- Code de l'urbanisme - Article A1 : "Les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l'article A2, 'et notamment les centrales photovoltaïques au sol', sont interdites."
- Code de l'urbanisme - Article A2 : "Sont admis : / () / - les constructions () et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article régit les frais de justice dans les contentieux administratifs. Le Conseil d'État a appliqué cet article pour justifier le rejet des demandes de remboursement des frais de justice, en précisant que les parties qui n'ont pas perdu l'instance ne peuvent pas être condamnées à payer ces frais.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Dans toutes les instances, le juge peut condamner l'Etat à payer une somme au titre des frais exposés par une partie qui n'a pas perdu l'instance."
En conclusion, le Conseil d'État a réaffirmé la légalité du projet éolien en se basant sur une interprétation favorable des dispositions du PLU, tout en clarifiant les implications des frais de justice dans le cadre de cette procédure.