Résumé de la décision
M. G B A et Mme F, agissant au nom de leur fille mineure C G B, ont contesté la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui avait rejeté leur demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a également rejeté leur demande par une décision du 16 janvier 2023. En conséquence, ils ont formé un pourvoi devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de cette décision et la reconnaissance de la qualité de réfugiée pour leur fille. Le Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit et dénaturation des faits : Les requérants soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur en considérant que le conflit armé en Somalie ne justifiait pas une protection subsidiaire. Ils affirment que la situation dans le Bénadir expose toute personne à des atteintes graves, ce qui contredit les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Craintes fondées sur l'appartenance à un groupe social : Ils avancent également que les craintes de leur fille, liées à son appartenance au groupe des femmes non excisées, ne peuvent être écartées. Ils estiment que la Cour a dénaturé les faits en ne tenant pas compte des risques de mutilations génitales féminines, en violation des dispositions de la Convention de Genève et des articles L. 512-1 du code précité.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article définit les conditions d'octroi de la protection subsidiaire, stipulant que "le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison d'un risque de traitement inhumain ou dégradant". Les requérants soutiennent que la situation en Somalie, notamment dans le Bénadir, justifie une telle protection, mais le Conseil d'État a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas un risque généralisé pour toutes les personnes présentes dans cette région.
2. Convention de Genève - Article 1er : Cet article définit le statut de réfugié et les conditions d'octroi de ce statut. Les requérants ont fait valoir que les craintes de leur fille, liées à son statut de femme non excisée, devraient être prises en compte. Cependant, le Conseil d'État a estimé que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas dénaturé les faits en concluant que ces craintes n'étaient pas fondées au regard des critères établis par la Convention.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi, considérant que les arguments des requérants ne démontraient pas une erreur manifeste dans l'appréciation des faits par la Cour nationale du droit d'asile.