2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le juge des référés n'a pas répondu au moyen fondé sur l'atteinte portée à son droit de propriété par la réalisation de travaux sur sa cave voûtée, alors que l'authenticité des actes qu'elle a produits à l'instance pour établir son droit de propriété sur cette cave n'est pas contestée ;
- que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la réalisation des travaux affectant la cave voûtée située sous la place des Prêcheurs pourrait mettre en péril la solidité et la structure même de l'immeuble dont elle est propriétaire, d'autant que des travaux ont d'ores et déjà été réalisés et ont mis à jour la voûte de la cave de la requérante, l'exposant ainsi aux intempéries ;
- que la commune a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété en réalisant des travaux sans son autorisation sur un bien dont elle est propriétaire ;
- que les travaux engagés par la commune sont également de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété en ce qu'ils mettent en péril la solidité et la structure même de l'immeuble dont elle est propriétaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2018, la commune d'Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête, à ce que le juge des référés juge qu'elle pourra prendre des mesures permettant de combler la cave située sous son domaine public et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en production, enregistré le 3 octobre 2018, Mme C...reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et produit un message du bureau d'études Altor Ingenierie révélant que la solution technique qui avait été prévue pour conforter l'immeuble de la requérante, et qui avait justifié le rejet de sa requête par le juge des référés de Marseille, n'est plus viable.
Après avoir convoqué à une audience publique Mme C...et la commune d'Aix-en-Provence ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 octobre 2018 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C...;
- le représentant de MmeC... ;
- le représentant de la commune d'Aix-en-Provence ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 4 octobre 2018 à 15 heures ;
Vu, enregistré le 4 octobre 2018, le nouveau mémoire présenté par Mme C..., qui reprend les conclusions et moyens de sa demande ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Mme C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative cité ci-dessus, d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence d'interrompre les travaux qu'elle a entrepris devant son immeuble situé au 36 place des Prêcheurs, de rechercher toute solution permettant de maintenir en l'état la cave voutée située sous la place des Prêcheurs dont elle revendique la propriété, et de maintenir la solidité de son immeuble dans son ensemble. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande.
3. Au soutien de sa demande, Mme C...soutenait notamment que les travaux dont elle demandait la suspension portaient une atteinte grave et illégale à son droit de propriété en ce que, d'une part la commune s'apprêtait à exécuter des travaux de destruction sur un bien dont cette collectivité n'était pas propriétaire, et, d'autre part, ces travaux faisaient courir un risque quant à la solidité de son immeuble. Il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée que le juge des référés ne s'est attaché, pour examiner si le comportement de la commune était de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de la requérante, qu'à rechercher si ces travaux créait un risque de déstabilisation de l'immeuble, et n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la commune envisageait de réaliser sans autorisation des travaux de destruction sur un bien appartenant à un propriétaire privé. Son ordonnance est donc irrégulière et doit, par suite, être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
5. Il résulte de l'instruction que dans le cadre des travaux de rénovation de la place des Prêcheurs, la commune a projeté de détruire la voûte de la cave située sous cette place et reliée à l'immeuble de MmeC..., afin de la remplacer par une dalle située à une hauteur inférieure et assurant à la fois le respect du plan de rénovation de la place et le maintien de l'usage de cette cave. Il ressort des échanges tenus à l'audience que Mme C...ne conclut plus au maintien en l'état de la voûte de la cave dont elle revendique la propriété, mais seulement à ce que les travaux envisagés ne se traduisent pas par le comblement de ladite cave et soient entourés des garanties techniques assurant que son immeuble ne sera pas fragilisé. Mme C... doit, dès lors, être regardée comme ne soutenant plus que les travaux envisagés dans cette cave sans son accord porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété qu'elle revendique sur ce bien immobilier.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du " compte-rendu accedit " réalisé le 30 août 2018 par M.A..., expert désigné par le tribunal administratif pour déterminer les précautions à prendre lors du suivi et de la réalisation des travaux, que la commune entend effectuer ces derniers selon les préconisations du bureau d'étude Altor Ingénierie, mandaté par MmeC.... En particulier, la commune a posé des capteurs sur l'immeuble pour assurer un contrôle des vibrations subies par celui-ci, la voûte de la cave a été sciée au diamant et non détruite à l'aide d'un marteau-piqueur, pour limiter les vibrations, et la dalle destinée à séparer la cave de la voie publique sera ancrée dans la façade par barres scellées à la résine de façon à éviter un ancrage trop destructif. Si, dans un écrit transmis la veille de l'audience, le bureau d'études Altor Ingénierie fait le constat qu'un examen plus précis des murs de façade fait apparaître qu'ils n'ont pas l'épaisseur requise pour la pose de la dalle et doivent être renforcés par deux contremurs en béton, la commune a indiqué à l'audience qu'elle se conformerait à ces nouvelles préconisations. Dès lors que la commune affirme ainsi accepter de mettre en oeuvre les solutions techniques destinées à assurer la solidité de l'immeuble, auxquelles Mme C...indique avoir également donné son accord, les conclusions de la requérante doivent être rejetées. La commune, qui est défendeur en première instance comme en appel, n'est par ailleurs, en tout état de cause, pas recevable à demander au juge des référés saisi par Mme C...sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de juger qu'elle-même pourrait " prendre des mesures permettant de combler purement et simplement la cave située sous son domaine public ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence sur ce fondement et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme C...en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les deux parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C...et à la commune d'Aix-en-Provence.