3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande d'annulation de la décision litigieuse ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'agrément empêche la délivrance du titre d'ostéopathe aux étudiants en cours de scolarité ainsi que l'inscription des étudiants pour la rentrée de l'année 2016/2017, préjudicie gravement à sa situation financière en obérant la poursuite de son activité à très court terme et porte atteinte à la réputation de l'établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le directeur général de l'offre de soins n'était pas compétent pour refuser l'agrément sollicité ;
- l'établissement respecte les prescriptions de l'article 15 du décret du 12 septembre 2014, qui imposent de disposer d'au moins un formateur en équivalent temps plein pour 25 étudiants, et de l'article 16 du même décret, qui prévoient au moins un coordinateur à temps plein par promotion ;
- l'activité de la clinique interne est conforme aux exigences du référentiel national ;
- l'équipe administrative est conforme aux prescriptions de l'article 21 du décret du 12 septembre 2014 imposant au moins un équivalent temps plein pour 100 étudiants ;
- l'espace accessible permet, en application de l'article 22 du décret du 12 septembre 2014, d'accueillir 180 étudiants en même temps dans l'établissement.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 26 mai 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SARL La Maison de la thérapie manuelle, d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 mai 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL La Maison de la thérapie manuelle ;
- les représentants de la SARL La Maison de la thérapie manuelle ;
- les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mercredi 1er juin 2016 à 12 heures ;
Vu la mesure d'instruction supplémentaire par laquelle le juge des référés a, à l'issue de l'audience, demandé à la société La Maison de la thérapie manuelle de produire l'ensemble des éléments relatifs à sa situation financière actuelle, notamment des documents comptables et bancaires, ainsi que les éléments attestant du recrutement effectif de quatre formateurs équivalent temps plein et du nombre de promotions prévues pour la rentrée de l'année 2016 ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2016, la société La Maison de la thérapie manuelle produit des pièces complémentaires et persiste dans ses écritures.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 mai 2016, la ministre des affaires des affaires sociales et de la santé produit de nouveaux éléments et persiste dans ses conclusions initiales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;
- l'arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, " l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire " ; que les conditions de l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ont été modifiées par le décret du 12 septembre 2014, dont l'article 29 a prévu que les agréments antérieurement délivrés prendraient fin le 31 août 2015 et que les établissements agréés à la date de publication du décret devraient adresser une nouvelle demande d'agrément, conformément aux exigences du décret, entre le 1er janvier et le 28 février 2015 ;
3. Considérant que la SARL La Maison de la thérapie manuelle, créée en 1963, disposait de l'agrément lui permettant de dispenser une formation à l'ostéopathie, qui lui avait été délivré, en dernier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé ; qu'en application de l'article 29 du décret du 12 septembre 2014, elle a présenté une demande d'agrément pour la rentrée de septembre 2015 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 8 juillet 2015 ; que la société a présenté une nouvelle demande d'agrément pour la rentrée de septembre 2016, qui a été rejetée par une décision du 3 mars 2016 ; que la SARL La Maison de la thérapie manuelle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ; que cette demande n'échappe pas manifestement à la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
5. Considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension demandée, la société requérante soutient, en premier lieu, que son exécution empêchera les étudiants en cours de formation d'obtenir le titre d'ostéopathe ; que, toutefois, ces étudiants, que la société a incités à rester dans l'école au cours de l'année scolaire 2015-2016 en dépit de la perte de son agrément à compter du 31 août 2015, ont la possibilité de poursuivre leurs études dans d'autres établissements en conservant pendant trois ans le bénéfice de la formation déjà suivie, ainsi que les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé l'ont indiqué au cours de l'audience publique ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que le refus d'agrément va entraîner des conséquences dramatiques sur sa situation financière, dès lors qu'il empêche les inscriptions pour la rentrée prochaine, alors que les frais de scolarité et de formation à l'ostéopathie constituent des recettes d'exploitation qu'elle a successivement qualifiées d'uniques puis de principales ; que, pour étayer cette allégation, elle produit un budget prévisionnel d'exploitation et une situation de trésorerie prévisionnelle pour l'année scolaire 2016-2017 ainsi qu'un document retraçant l'évolution de sa trésorerie sur les neuf derniers mois ; qu'il ressort toutefois de ces pièces qu'alors que le nombre d'étudiants inscrits est passé de 256 au cours de l'année scolaire 2014-2015 à 68 au cours de l'année scolaire 2015-2016, soit une baisse de 73 %, le chiffre d'affaires réalisé par la société ne diminue au cours de la même période que de 39 %, pour s'élever à 727 630 euros au cours de l'année scolaire 2015-2016, ce qui fait présumer l'existence d'autres types de recettes ; que si la situation prévisionnelle de trésorerie, qu'elle a versée au dossier après l'audience publique, ne fait apparaître aucun encaissement entre mai et septembre 2016, à l'exception de l'apport en compte courant effectué par son associé-gérant au mois de mai 2016, ce qui se traduit par une forte dégradation de son solde de trésorerie, cette présentation n'est pas cohérente avec le budget prévisionnel qui avait été présenté à l'appui de la demande d'agrément, lequel indiquait que la société encaisse les frais de scolarité acquittés par ses étudiants de façon régulière, sur les douze mois de l'année ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que le deuxième refus d'agrément porte atteinte à sa réputation dès lors qu'elle est l'un des plus anciens établissements français délivrant une formation à l'ostéopathie et qu'elle était agréée sans discontinuer depuis 2007, une telle atteinte découle principalement de la première décision de refus d'agrément qui lui a été opposée, le 8 juillet 2015 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que soit suspendue l'exécution de la décision contestée et que soit prononcée l'injonction sollicitée n'est pas caractérisée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la requête de la SARL La Maison de la thérapie manuelle doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SARL La Maison de la thérapie manuelle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Maison de la thérapie manuelle et à la ministre des affaires sociales et de la santé.