3°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis la suspension de ses conditions matérielles d'accueil le 21 février 2018, il se trouve dans une situation de précarité extrême, vit dans la rue, ne dispose d'aucune aide financière ou matérielle pour se nourrir ou subvenir à ses besoins élémentaires et que cette situation l'expose à un grand danger compte tenu de son état de santé ;
- le refus de lui accorder les conditions matérielles d'accueil est illégal dès lors, d'une part, qu'il a respecté les obligations de se présenter aux autorités et de répondre aux demandes d'information et, d'autre part, qu'il avait préalablement alerté les autorités administratives qu'il ne pourrait se rendre à l'aéroport de Roissy le 28 novembre 2017, pour des raisons médicales et matérielles ;
- la déclaration de fuite est abusive ;
- une atteinte grave et illégale a été portée au droit d'asile reconnu comme liberté fondamentale en refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil décentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, l'Office français de l'immigration et l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
- subsidiairement, la demande d'injonction ne pourra être satisfaite dans le délai de 24 heures, ce délai étant incompatible avec la procédure de mise en paiement de l'allocation aux demandeurs d'asile, et la demande d'astreinte est injustifiée.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, le directeur de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 juillet 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...,
- la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 5 juillet à 18 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive (UE) n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Sur le fondement de ces dispositions, M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'enjoindre sous astreinte au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Il relève appel de l'ordonnance du 17 juin 2019 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les dispositions applicables :
3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national (...) En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. (...) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'État responsable (...). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) ". L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État ". L'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (...). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...) ". L'article L. 744-9 de ce même code prévoit que " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (...) ".
5. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
6. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'office du juge des référés :
7. D'une part, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.
8. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
Sur la demande en référé :
9. Il résulte de l'instruction que M.A..., né le 1er janvier 1980 au Pakistan, pays dont il a la nationalité, a demandé le 30 juin 2017 l'asile en France auprès de la préfecture de l'Oise et accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été enregistrée et la procédure en vue de son transfert engagée auprès des pays qui avaient enregistré son passage dans le système Eurodac. Par un arrêté notifié le 21 septembre 2017, le préfet de l'Oise a prononcé son transfert aux autorités bulgares qui avaient accepté, le 17 juillet 2017, sa reprise en charge en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (dit règlement " Dublin III "). Le recours formé par M. A...contre la décision de transfert et l'arrêté d'assignation à résidence qui lui avait été notifié le 7 août 2017, a été rejeté par un jugement du 10 octobre 2017 du tribunal administratif d'Amiens, devenu définitif. Le 15 janvier 2018, M. A...a été déclaré en fuite par l'OFII et, par une décision du 21 février 2018, qui lui a été notifiée le 26 février 2018 au centre d'accueil et d'orientation de Noyon où il était hébergé, l'Office a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 3 septembre 2018, M.A..., soutenu par une association d'aide aux étrangers, s'est présenté à nouveau en préfecture pour solliciter l'examen de sa demande d'asile par la France, devenue, selon lui, l'Etat responsable du fait de l'expiration du délai de transfert. Sa demande ayant été rejetée au motif que la fuite avait prorogé le délai de transfert, il a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il enjoigne au préfet de l'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et à ce qu'il lui délivre une attestation de demande d'asile et, d'autre part, à ce qu'il ordonne le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 1802860 du 1er octobre 2018, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande dont M. A...a relevé appel. Par une ordonnance n° 425048 du 12 novembre 2018, le juge des référés du Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'ordonnance attaquée, après avoir relevé dans les motifs de sa décision que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, " le préfet de l'Oise avait convoqué l'intéressé le 13 novembre en préfecture afin qu'il soit procédé à la requalification de sa demande d'asile en procédure normale avec tous les effets attachés à cette requalification notamment en ce qui concerne les conditions matérielles ". Le 13 novembre 2018, les services de la préfecture de l'Oise ont enregistré la demande d'asile de l'intéressé en procédure accélérée, compte tenu de " sa disparition du lieu d'hébergement et de la déclaration de fuite ", et lui ont délivré une attestation de première demande valable jusqu'au 12 décembre 2018, prorogée jusqu'au 16 juin 2019. Le même jour, l'OFII a prononcé son orientation vers le service d'accompagnement PADA (premier accueil des demandeurs d'asile) 60 de Beauvais, ce qu'il a accepté, sans toutefois procéder au rétablissement de ses conditions matérielles. M.A..., ayant sollicité en vain, auprès de l'OFII, par une lettre du 14 janvier 2019 puis, sur recours gracieux, le 26 février suivant, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de deux demandes tendant au rétablissement de celles-ci, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elles ont été rejetées, l'une, par une ordonnance n° 1901889 du 7 juin 2019 et, l'autre, par une ordonnance n° 1901938 du 17 juin 2019, dont il a relevé appel ainsi qu'indiqué au point 2.
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en dépit des indications fournies par le ministre de l'intérieur dans l'instance d'appel enregistrée sous le n° 425048 devant le Conseil d'Etat, qui avaient conduit le juge des référés à déclarer sans objet l'ensemble des conclusions présentées par M. A...à l'encontre l'ordonnance de rejet du 1er octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, l'administration, après avoir requalifié la demande d'asile et placé l'intéressé en procédure dite accélérée - dont l'examen est toujours en cours -, n'a pas, ainsi qu'il a été dit, procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M.A....
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'examen des pièces soumises au juge des référés que, contrairement à ce qui lui a été reproché, à la date du 21 février 2018 à laquelle l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M.A..., ce dernier avait abandonné le lieu d'hébergement à Noyon qui lui avait été attribué en application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas répondu aux demandes d'informations, ou ne s'était pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile. Il est vrai, en revanche, qu'il ne s'est pas rendu, le 28 novembre 2017, à l'aéroport de Roissy afin d'embarquer sur un vol à destination de la Bulgarie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, en exécution de la mesure de transfert. Toutefois, il a produit devant la juridiction administrative copie d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception à la préfecture de l'Oise, dont la réalité n'est pas contestée, par laquelle il avait prévenu le préfet qu'" affaibli depuis des mois par [sa] maladie, [il ne sait] absolument pas comment se rendre à Paris et encore moins à l'aéroport " et déclaré ne pas disposer des ressources nécessaires. Si les raisons matérielles évoquées apparaissent, dans les circonstances de l'espèce, peu convaincantes compte tenu de l'aide dont il pouvait disposer auprès du gestionnaire du centre d'accueil et d'orientation, en revanche, les pièces médicales produites au dossier permettent de constater que l'intéressé était, à la même époque, suivi pour des troubles de santé sérieux susceptibles d'expliquer les difficultés psychologiques dont il faisait état. Après le placement de M. A...en procédure accélérée, il incombait à l'OFII, chargé de statuer sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, de tenir compte des éléments dont l'intéressé pouvait se prévaloir pour apprécier les raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté l'obligation de se rendre aux convocations qui lui avaient été adressées. Au vu des éléments produits dans la présente instance, il apparaît que la déclaration de fuite constatée le 15 janvier 2018 devait être appréciée à nouveau au regard des raisons médicales susceptibles d'être fournies par l'intéressé. En outre, alors que le juge des référés du Conseil d'Etat avait cru pouvoir fonder sa décision de non-lieu du 12 novembre 2018 sur les indications de l'administration lui permettant de penser qu'il serait procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil lors du passage en procédure normale, la déclaration de fuite du 15 janvier 2018 ne pouvait, en tout état de cause, suffire à justifier un refus sans un nouvel examen approfondi de la situation de l'intéressé.
12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A...a fourni au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens un certificat médical en date du 13 juin 2019, et au juge des référés du Conseil d'Etat, un second certificat médical du 21 juin 2019 qui complète utilement le précédent. Etablis tous deux par le médecin assurant la permanence d'accès aux soins de santé (PASS) de l'hôpital Saint-Louis à Paris, ils révèlent que M. A...est suivi par ce service hospitalier, depuis le 24 mai 2018, pour " des troubles sévères " dont la nature, la gravité et les conséquences sont désormais clairement précisées. Il en ressort que ces troubles ont pu exercer une influence perturbatrice sur les démarches administratives ou matérielles devant être accomplies par l'intéressé. Il y est également indiqué qu'il est toujours suivi, qu'il doit prendre régulièrement un traitement au long cours, enfin qu'une absence d'hébergement ou de protection le place dans une situation précaire qui " nuit à son état de santé et au bon déroulement des soins " ainsi qu'a " une stabilisation satisfaisante de son état malgré tous ses efforts ".
13. Il se déduit de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'absence de rétablissement des conditions matérielles d'accueil par l'OFII révèle une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et que ce comportement a des conséquences graves pour M. A...compte tenu de son état de santé, et ce, en dépit de son âge et de sa situation familiale. En outre, les diligences accomplies par l'administration qui a, comme il a été dit, l'obligation d'apprécier la situation particulière de l'intéressé qui sollicite le rétablissement de ses conditions d'accueil, n'ont pas été, même au regard des moyens dont elle dispose, à ce jour satisfaisantes pour parvenir à une appréciation suffisamment complète de sa situation. Compte tenu de l'état de vulnérabilité dont M. A...justifie sur le plan médical, sans être sérieusement contredit, et de l'urgence qu'il y a à faire cesser cette situation qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, ce dernier est ainsi fondé à demander que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de prendre les mesures nécessaires. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des contraintes matérielles exposées à l'audience par la représentante de l'OFII, d'enjoindre à cet Office, d'une part, de lui accorder, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le rétablissement de ses droits et de lui assurer, dans le délai maximum d'un mois, sous réserve d'avances, le versement effectif de l'allocation pour demandeur d'asile avec une prise d'effet au 9 juillet 2019 et, d'autre part, après un nouvel examen et compte tenu des moyens dont l'administration dispose, de se prononcer dans un délai de 8 jours sur les conditions d'hébergement de l'intéressé. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance n° 1901938 du 17 juin 2019 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que M. A...réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du 17 juin 2019 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, d'accorder à M.A..., dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le rétablissement de ses droits, et de lui assurer, dans un délai d'un mois, sous réserve d'avances, le versement effectif de l'allocation pour demandeur d'asile avec une prise d'effet au 9 juillet 2019, et, d'autre part, après un nouvel examen et compte tenu des moyens dont l'administration dispose, de se prononcer dans un délai de 8 jours sur les conditions d'hébergement de l'intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...A...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.