2°) de rejeter la requête présentée en première instance par M.B....
Il soutient que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie dès lors que, d'une part, le requérant, célibataire et sans enfants à charge, n'est pas en situation de vulnérabilité, d'autre part, il est actuellement hébergé en centre d'accueil pour demandeur d'asile, enfin, il s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque en sollicitant une demande d'asile sous une fausse identité ;
- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, dès lors que la prise d'empreinte a révélé qu'il avait tenté de déposer deux demandes d'asile différentes sous des identités différentes et que cette fraude justifiait le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, M. B...conclut au rejet de la requête de l'OFII. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'OFII n'est fondé et soutient que la condition d'urgence est remplie et qu'il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Il demande, en outre, que soit mise à la charge de l'OFII une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, d'autre part, M.B... ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 1er novembre 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M.B... ;
- le représentant de l'association gestionnaire du centre d'hébergement de Saint-Michel-sur-Orge ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'aux termes du point 3 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " Les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil " ; qu'aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente (...). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale (...)./ La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur./ La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 744-36 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement (...)./ L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de décision de retrait " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui indique être entré sur le territoire français le 15 septembre 2016, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 10 octobre 2016 à la préfecture des Hauts-de-Seine dans le cadre de la procédure prévue par règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III " ; qu'à compter de la même date, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a fait bénéficier des conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir été informé par la préfecture de la Moselle, le 9 juin 2017, que M. B...avait déposé une nouvelle demande d'asile sous une autre identité, l'OFII a immédiatement interrompu le versement à l'intéressé de l'allocation pour demandeurs d'asile ; que, le 18 juillet 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B...une attestation de demande d'asile selon la procédure dite " normale ", permettant son examen par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que, par une décision du 21 septembre 2017, l'OFII a retiré à M. B...le bénéfice de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil, en l'informant que cette décision avait un caractère rétroactif et qu'il serait procédé au recouvrement des allocations indûment versées ; que, par une ordonnance n° 1706854 du 4 octobre 2017, dont l'OFII relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au directeur général de l'office, d'une part, de rétablir à M. B...le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à partir de la date à laquelle ce versement a été interrompu, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, d'autre part, de maintenir l'hébergement de M. B...au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'Armée du Salut à Saint-Michel-sur-Orge dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance ;
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Considérant que, pour retirer à M. B...le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; que l'office fait valoir dans le cadre de la présente instance que le comportement de l'intéressé est, en outre, constitutif d'une fraude ;
5. Considérant que l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en mentionnant, parmi les cas ouvrant à l'administration la possibilité de retirer les conditions matérielles d'accueil, celui dans lequel " le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ", permet de procéder à un tel retrait lorsque le demandeur a volontairement communiqué des éléments inexacts relatifs à sa situation financière ou familiale afin d'obtenir des conditions matérielles d'accueil, et notamment un montant de l'allocation pour demandeur d'asile, différentes de celles auxquelles il aurait pu normalement prétendre, et en a ainsi indûment bénéficié ; que, dans l'hypothèse où un demandeur d'asile bénéficiant déjà de conditions matérielles d'accueil et ayant présenté une seconde demande d'asile sous une identité différente aurait ainsi obtenu, en sus des aides qui lui avaient été accordées après l'enregistrement de sa première demande, une allocation ou un hébergement auxquels il n'avait pas droit, il appartiendrait à l'OFII, dès le moment où il en serait avisé, non seulement d'y mettre un terme, mais de procéder, le cas échéant à la récupération des sommes indûment versées ; qu'en revanche, la seule circonstance qu'un étranger ait présenté une seconde demande d'asile sous une autre identité, alors même qu'elle serait constitutive d'une fraude, n'établit pas, par elle-même, le caractère injustifié du bénéfice des conditions matérielles d'accueil antérieurement accordé à l'intéressé, au vu de l'examen de sa situation financière et familiale, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile initiale ; quelle ne permet donc pas à l'autorité compétente de procéder à leur retrait ; qu'il ne saurait en aller différemment que s'il apparaît que l'étranger concerné avait, à l'occasion de cette demande initiale, volontairement communiqué des éléments inexacts relatifs à sa situation financière ou familiale ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'OFII, que M. A...n'aurait pas dû, compte tenu de sa situation financière et familiale, bénéficier des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été accordées à compter du 10 octobre 2016 ; que, dès lors, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a regardé la décision de retrait de ces conditions matérielles d'accueil comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux droits que M. A...tient de sa qualité de demandeur d'asile ;
En ce qui concerne l'urgence :
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il résulte de l'instruction que l'OFII a interrompu, dès le mois de juin 2017, le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile allouée à M. A...- avant même que ne soit prise la décision de retrait des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et que l'exécution de la décision de retrait aurait pour effet non seulement d'interrompre définitivement le versement de l'allocation et de contraindre l'intéressé à rembourser les sommes déjà perçues, mais aussi de mettre fin à son hébergement, alors qu'il n'est pas contesté que M.A..., dont la demande d'asile n'a pas encore été examinée par l'OFPRA, ne dispose d'aucune ressource propre ; que, par suite, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a relevé que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation de très grande précarité dans laquelle M. A...risquait de se trouver à très brève échéance, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 devait être regardée comme remplie ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'OFII doit être rejetée ;
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à M. M'hamedB....