Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, en premier lieu, qu'en réservant aux seuls professionnels de santé la dispensation d'une activité physique adaptée (APA) aux patients atteints d'affections de longue durée et présentant des limitations fonctionnelles sévères, le décret contesté met en péril de manière immédiate la pérennité de la société Visio @ctivités sportives interactives et entraîne pour les enseignants en APA, aujourd'hui salariés au sein de structures dont les patients sont atteints de limitations fonctionnelles sévères, un risque à court terme de remise en cause de leur contrat et, en second lieu, qu'aucun impératif de santé publique ne peut justifier que ces enseignants ne puissent plus intervenir pour dispenser une APA à ces patients ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il n'a pas été soumis à l'avis préalable de la Haute Autorité de santé (HAS) en méconnaissance des 1° et 6° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
- il méconnaît l'article L. 212-1 du code du sport en autorisant des personnes non mentionnées par cette disposition à " enseigner, animer ou encadrer, contre rémunération, une activité physique ou sportive " ;
- il méconnaît les objectifs à valeur constitutionnelle d'accessibilité, d'intelligibilité et de clarté de la norme en faisant appel à des notions très imprécises concernant la définition de l'APA et en créant une ambiguïté sur la différenciation entre APA et rééducation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a restreint non seulement le champ d'activité des enseignants en APA mais également la possibilité pour les patients de faire appel aux professionnels de leur choix ;
- il méconnaît la liberté du travail et la liberté d'entreprendre pour les enseignants en APA ;
- il est de nature à entraîner des conséquences financières non négligeables sur l'assurance maladie en ce qu'il fait apparaître un risque de confusion entre les actes médicaux remboursables, tels les actes de rééducation ou de réadaptation, et les actes relevant de l'APA ;
- il méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant la loi en ce que la différence de traitement qu'il crée quant à l'intervention exclusive des professionnels de santé auprès des patients souffrant de limitations sévères n'est justifiée ni par une différence de situation entre les enseignants en APA et les professionnels de santé, ni par des considérations d'intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2017, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Visio @ctivités sportives interactives, M. J...E..., M. C...G..., Mme D...F..., M. H...A...et M. I...B..., d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 mai 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Texidor, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- les représentants de la société Visio @ctivités sportives interactives ;
- M.E... ;
- les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. / Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. " ;
3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée, entré en vigueur le 1er mars 2017, a introduit dans le code de la santé publique un article D. 1172-2 qui dresse la liste limitative des intervenants susceptibles de dispenser une telle activité et parmi lesquels figurent, d'une part, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens, d'autre part, les personnes disposant de qualifications pour la pratique des activités physiques et sportives, notamment les professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée ; que l'article D. 1172-3 du même code, issu du même décret, réserve aux masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens la dispensation d'activités physiques au bénéfice des " patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur " par référence aux définitions figurant en annexe à cet article et prévoit que les personnes disposant de qualifications dans le domaine des activités physiques et sportives interviennent en complémentarité de ces professionnels de santé lorsque " les patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une atténuation " de ces limitations fonctionnelles ; que la société Visio @ctivités sportives interactives, M. J...E..., M. C...G..., Mme D...F..., M. H... A...et M. I...B...demandent la suspension de l'exécution de ces dispositions règlementaires ;
4. Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions les requérants font valoir, au titre de l'urgence, que le décret contesté, en réservant aux seuls professionnels de santé l'intervention auprès de certains patients met en cause la pérennité de leur activité professionnelle, quel que soit son mode d'exercice ; qu'ainsi, la société Visio @ctivités sportives interactives fait état d'une baisse prévisionnelle de son chiffre d'affaires de l'ordre de 60% pour les années 2017 et 2018, de difficultés d'emplois de ses salariés et l'impossibilité d'honorer des contrats passés pour la dispensation d'activités réservée désormais à certains professionnels de santé ; que les autres requérants, enseignants en activités physiques adaptées, salariés de structures sanitaires et médico-sociales, font valoir les risques de licenciement auxquels ils sont désormais exposés par la mise en oeuvre de ces dispositions ;
5. Considérant toutefois que si l'application du décret litigieux peut incontestablement avoir à court terme un effet négatif sur l'activité économique des requérants, ceux-ci n'établissent pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution du décret litigieux, eu égard notamment à l'intérêt qui s'attache à ce que les conditions de la prescription d'activité physique adaptée par les médecins traitants soient encadrées, en particulier en ce qui concerne les patients souffrant de limitations fonctionnelles sévères, au caractère relativement limité de l'exclusivité ainsi donnée aux professionnels de santé pour la dispensation de ces activités ainsi qu'aux conséquences favorables du développement attendu des prescriptions médicales dans ce domaine pour l'ensemble des patients du fait de l'action engagée à cet effet par les ministères chargés de la santé et du sport ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Visio @ctivités sportives interactives, M.E..., M. G..., MmeF..., M. A... et M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Visio @ctivités sportives interactives, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.