1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ainsi que leur fils MatéoC... ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 14 juin 2018 ;
3°) de reconnaître l'illégalité des agissements de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et la carence caractérisée de l'Etat ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire, dès lors que, d'une part, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les représentants de l'Etat n'ont pas versé à leurs mémoires de première instance des éléments étayant l'existence de possibilité de les héberger et, d'autre part, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a pas soulevé lors de l'audience certains des éléments matériels qu'ils ont présentés ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle inverse la charge de la preuve de l'existence de capacité d'hébergement pour les accueillir ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le comportement de l'administration emporte des conséquences graves sur leur situation, en ce que, d'une part, Mme C... s'est vue prescrire une IRM et que, d'autre part, leur fils Matéo C...souffre du fait de leur situation précaire ;
- l'ordonnance attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence, dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition d'hébergement alors même que, d'une part, leur demande d'asile a été enregistrée le 5 juin 2018, et, d'autre part, ils se retrouvent sans logement en dépit de l'âge de leur fils et de leur situation d'urgence sociale, humaine et médicale ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile, dès lors que les conditions matérielles d'accueil, essentielles à la réalisation du droit d'asile, n'ont pas été satisfaites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, le directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut à son incompétence à être défendeur dans le présent litige. Il fait valoir que le contentieux relatif à la mise à l'abri au titre de l'hébergement d'urgence de droit commun prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ressort de la compétence du ministre en charge des affaires sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que les requérants ont obtenu satisfaction dès lors que ce même jour, une solution d'hébergement d'urgence leur a été proposée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. et Mme C...et, d'autre part, le directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 juillet 2018 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendu le représentant de M. et Mme C...;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...) Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable bénéficie du droit d'élire domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence./ Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ". Aux termes de l'article L. 348-1 du même code : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 742-1 du même code ".
4. Il ressort de l'instruction que M. B...C...et son épouse A...D..., de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France le 2 juin 2018, accompagnés de leur fils Matéo C...âgé de quatre ans, pour y solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Le 4 juin 2018, ils se sont présentés à un centre de premier accueil des demandeurs d'asile, où un premier rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Hérault a été fixé au 5 juin 2018 à 8 heures 30. A la suite de cet entretien, une attestation de demandeur d'asile, valable jusqu'au 4 juillet 2018, leur a été délivrée. Par une requête présentée le
12 juin 2018, en l'absence de proposition d'offre d'hébergement, M. et Mme C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à défaut au préfet des
Pyrénées-Orientales, à défaut au préfet de l'Hérault, à défaut à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, à défaut au président du conseil départemental de l'Hérault, de les admettre avec leur enfant Matéo C...dans un dispositif d'hébergement pour demandeur d'asile ou, à défaut, dans le dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1802735 du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Le
19 juin 2018, M. et Mme C...ont été reçu par les services de l'OFII qui leur a accordé l'allocation pour demandeur d'asile majorée. Le 26 juin 2018, M. et Mme C...se sont présentés devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le service intégré d'accueil et d'orientation des Pyrénées orientales a indiqué être en mesure de proposer une mise à l'abri pour M. et Mme C...et leur enfant à compter du 29 juin 2018. M. et Mme C...interjettent appel de l'ordonnance du 14 juin 2018.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que le 29 juin 2018, postérieurement à l'introduction de leur requête, l'administration a fourni à M. B...C..., son épouse A...D...et leur enfant Matéo C...un hébergement. Dans ces conditions, les conclusions d'appel tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
6. Il n'y a pas lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2018 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et MmeC..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la ministre des solidarités et de la santé et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.