3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de l'imminence de la rencontre sportive qui doit se dérouler le 12 août 2016 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, d'association, de réunion et d'expression de l'association ainsi qu'à celles de ses membres ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football du 19 août 1985 ainsi que la convention sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives du 3 juillet 2016, dès lors que le ministre n'a pas engagé de dialogue préalable pour organiser en lien avec l'association un déplacement encadré et régulé des supporters ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne caractérise ni les risques de troubles graves à l'ordre public ni les circonstances de temps et de lieu justifiant l'interdiction de déplacement ;
- le ministre de l'intérieur a édicté une mesure manifestement disproportionnée ;
- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en raison de la tardiveté de sa publication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 août 2016 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters ;
- les représentants de l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé l'instruction au 10 août à 14 heures 30 ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- convention européenne sur la violence de spectateurs et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives du 19 août 1985 ;
- le code du sport ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16-1 du code du sport :" le ministre de l'intérieur, peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public " ; que, suite à l'édiction par le préfet de Haute-Corse le 1er août 2016 d'un arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 332-16-2 du même code, portant interdiction à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG, de stationner, de circuler sur la voie publique et d'accéder au stade Armand Cesari, le 12 août, jour de la rencontre entre le Sporting Club de Bastia et le club de football du Paris Saint-Germain au stade Armand Cesari de Furiani, le ministre de l'intérieur a pris, sur le fondement de l'article L. 332-16-1, le 5 août 2016, un arrêté, publié le 7 août 2016 au Journal officiel de la République française, qui interdit le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG ou se comportant comme tel à compter du jeudi 11 août 2016 à 9 heures au vendredi 12 août 2016 à minuit ; que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'association requérante a demandé, d'une part, au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur précité, et d'autre part, au juge des référés du tribunal administratif de Bastia la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 1er août 2016 ;
3. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression ;
4. Considérant que les interdictions que le ministre de l'intérieur peut décider, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-16-1 du code du sport, présentent le caractère de mesures de police ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive ; que, lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste ;
5. Considérant que l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux aurait dû être précédé d'une consultation de la personne référente des supporters du Paris Saint-Germain ; que, toutefois, une telle obligation ne résulte ni des stipulations de la convention européenne sur la violence de spectateurs et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football du 19 août 1985, qui en tout état de cause, n'est pas d'effet direct, ni de celle du 3 juillet 2016 qui n'a pas été ratifiée, ni d'aucune disposition législative ou règlementaire du code du sport ;
6. Considérant que le ministre de l'intérieur se prévaut, ainsi que cela ressort des termes mêmes de son arrêté, pour édicter les mesures en cause, d'une part, du comportement fréquemment agressif et violent de supporters des équipes de Bastia et du Paris Saint-Germain à l'occasion des rencontres sportives ainsi que de l'animosité spécifique existant entre supporters de certaines équipes et, d'autre part, du contexte de menace terroriste élevée ayant justifié la prorogation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national par la loi du 21 juillet 2016, contexte qui impose une mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre sur cette mission prioritaire et limite la possibilité qu'elles en soient distraites pour d'autres tâches ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les matches de football ayant impliqué tant l'équipe de Bastia que celle du Paris Saint-Germain ont donné lieu, à plusieurs reprises depuis deux ans, de la part de certains groupes de supporters, à des troubles graves à l'ordre public ; que tel a notamment été le cas du dernier match Bastia-Paris Saint-Germain à Bastia du 17 octobre 2015 bien que la présence des supporters du Paris Saint-Germain ait alors fait l'objet d'une interdiction identique ; que la rencontre récente Reims-Bastia du 13 février 2016 a également montré une forte animosité de supporters de Bastia à l'encontre des forces de l'ordre ; qu'il résulte de ces éléments que la rencontre Bastia-Paris Saint-Germain prévue le vendredi 12 août a été, à juste titre, appréciée par l'administration comme un évènement à haut risque ;
8. Considérant qu'il résulte des indications fournies par le ministre de l'intérieur y compris à l'audience publique, non seulement que les forces de l'ordre demeurent... ; que même si l'absence de supporters du Paris Saint-Germain ne fait pas disparaitre les menaces de troubles à l'ordre public que représente le match du vendredi 12, leur présence impliquerait une augmentation substantielle des forces de police localement présentes; qu'il n'apparait pas que puisse être prises immédiatement des mesures moins contraignantes de nature à éviter les troubles graves à l'ordre public susceptibles de se produire ; que dans ces circonstances particulières de temps et de lieu et en dépit de la sévérité des restrictions imposées aux supporters du Paris Saint-Germain, les mesures prises par l'arrêté ministériel contesté ne caractérisent pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause à savoir la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 août 2016 ; que, par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters et au ministre de l'intérieur.