2°) d'annuler l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 24 juin 2021 prononcé à l'encontre de M. A... B... ou ordonner la suspension de son exécution actuellement en cours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que, d'une part, le moyen tiré d'un défaut d'authenticité du passeport a été évoqué pour la première fois au cours de l'audience et non dans les échanges écrits préalables et, d'autre part, le juge de référés du tribunal administratif de Lyon a mal apprécié les pièces du dossier concernant la continuité de sa présence en France ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l'arrêté d'expulsion du territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il ne peut être expulsé au motif d'un trouble grave à l'ordre public en tant qu'il justifie résider habituellement en France depuis l'âge de douze ans et, d'autre part, la circonstance qu'un étranger mentionné au 1° et 5° de cet article a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la protection contre l'expulsion ;
- l'arrêté d'expulsion du territoire français méconnaît le droit à la vie privée et familiale ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que, en premier lieu, il présente un projet de réinsertion par la présentation d'un justificatif d'hébergement, d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en date du 16 juin 2021 et d'un aménagement en détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à libération conditionnelle accordée par le juge d'application des peines de Roanne, en deuxième lieu, son expulsion empêcherait un maintien des liens avec ses enfants français ainsi qu'avec sa famille et ses proches tous présents sur le territoire français, en troisième lieu, sa situation irrégulière procède d'un défaut de réponse de la part de préfecture de la Savoie à sa demande de titre de séjour en date du 18 janvier 2018 et, en dernier lieu, la commission d'expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion en raison du faible risque de récidive par rapport aux garanties présentées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juillet 2021, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 juillet 2021, à 10 heures :
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 12 juillet à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. M. A... B..., de nationalité tunisienne a fait l'objet le 24 juin 2021 d'un arrêté d'expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il a demandé au tribunal administratif de Lyon de suspendre cet arrêté, ce que le juge des référés de ce tribunal a refusé par une ordonnance du 22 juin 2021 dont M. B... relève appel.
3. M. B... soutient, en premier lieu, qu'il est entré sur le territoire national le 22 juillet 2003, alors qu'il était âgé de moins de 13 ans et revendique ainsi le bénéfice des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel un étranger justifiant résider de manière continue depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans sur le territoire national ne peut être expulsé que pour des motifs tenant à la protection des intérêts fondamentaux de l'Etat, à la lutte contre le terrorisme, à l'incitation à la discrimination la haine ou la violence envers une personne ou un groupe déterminé de personnes. Relevant l'incertitude affectant l'authenticité de son passeport, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé qu'en tout état de cause l'intéressé n'établissait pas la continuité de son séjour depuis au plus l'âge de 13 ans. Il résulte de l'ensemble des éléments produits en appel que si le passeport de M. B... n'apparaît pas inauthentique, il ne témoigne pas de son entrée sur le territoire national quatre jours avant ses 13 ans, le 22 juillet 2003, mais seulement de son entrée à cette date, dont il n'avait pas fait état, sur le territoire danois. Aucune explication n'est donnée par l'intéressé, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, sur les motifs pour lesquels il a tu cette circonstance, sur la manière dont il aurait ensuite rejoint le territoire français, et il ne résulte d'aucune pièce, notamment pas d'une photographie dont il allègue qu'elle a été prise en France pour son treizième anniversaire sans qu'aucun élément ne puisse corroborer cette assertion, que M. B... aurait pu pénétrer sur le territoire national à la date qu'il allègue. Ne répondant en outre pas au constat de l'existence de périodes assez longues durant lesquelles il ne justifie pas de la continuité de son séjour en France, se bornant à alléguer que son passeport ne porte pas la trace d'une sortie du territoire et qu'il n'avait plus de relations familiales en Tunisie, M. B... ne peut en tout état de cause se prévaloir ni d'être entré en France avant l'âge de 13 ans, ni, comme l'a à bon droit relevé le premier juge, de la continuité de ce séjour.
4. M. B... soutient, en deuxième lieu, que le motif tiré de la menace pour l'ordre public que représente son séjour sur le territoire national n'est pas suffisamment établi, alors que son expulsion porte une atteinte à son droit à une vie familiale normale, garantie notamment par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'empêchant de maintenir une relation suivie avec les deux enfants qu'il a eus de sa conjointe Mme C..., dont il est séparé. Il résulte cependant de l'instruction que M. B... a fait l'objet d'au moins huit condamnations pénales, depuis sa minorité jusqu'en 2016, pour des faits, souvent commis en récidive, de violence, de détention de stupéfiants et d'usage et, en dernier lieu, d'agissements criminels ayant conduit la cour d'assises de la Haute-Savoie a lui infliger la peine de dix années de réclusion criminelle. D'autre part, même s'il n'est pas contesté qu'il a maintenu une relation avec ses enfants, y compris lors de son incarcération, il n'exerce pas l'autorité parentale qui a été entièrement confiée à la mère par décision juridictionnelle à la suite d'appels téléphoniques malveillants et de menaces de mort à son encontre commis par M. B.... Dans ces conditions, la seule circonstance qu'un avis défavorable ait été émis sur le projet d'arrêté d'expulsion par la commission des expulsions, et que le juge d'application des peines ait envisagé favorablement sa réinsertion, ne suffisent pas à considérer qu'au regard de la menace pour l'ordre public alléguée, l'atteinte à la vie familiale qui résulterait de l'expulsion de M. B... serait telle qu'elle rendrait manifestement illégale l'atteinte à cette liberté fondamentale résultant de l'arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée, y compris en tant qu'elle tend, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui allouer une somme d'argent, ces dispositions y faisant obstacle dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.