2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, de pourvoir matériellement à son retour sur le territoire français, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés de première instance est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle retient à tort que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a rendu sans objet sa demande tendant à ce que soit exécuté l'arrêté portant retrait de la mesure d'éloignement initialement prise à son encontre ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'expose à un départ imminent à destination de l'Union des Comores ce qui, en premier lieu, le prive de toutes attaches familiales et personnelles, en deuxième lieu, le place dans une situation de grande précarité dans la mesure où il se retrouve seul, sans logement, et dépendant des sommes versées par son oncle et, en dernier lieu, compromet la poursuite de ses études en France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l'exécution de l'éloignement à destination des Comores porte atteinte à sa liberté personnelle, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu'il est de nationalité française et que ceci n'est pas valablement remis en cause, de sorte que la mesure contestée a été exécutée sans aucune justification et en dehors de tout cadre légal.
Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 25 mai 2021 et les 8 et 10 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 mai 2021, à 16 heures 30 :
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté au 11 juin 2021 la clôture de l'instruction.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2021, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. M. A... B... s'est présenté à l'aéroport de Dzaoudzi le 25 avril 2021, en possession d'un billet d'avion de la compagnie Air Austral à destination de Nice, via Saint-Denis de La Réunion et Paris Charles-de-Gaulle, ainsi que d'une carte d'identité à son nom. Il a fait l'objet d'un contrôle de la police de l'air et des frontières qui, suspectant qu'il aurait pu usurper l'identité dont il se prévalait et qu'il serait en réalité de nationalité comorienne, a retenu sa carte d'identité. Il a soutenu, pour sa part, lors de ce contrôle, être de nationalité française, avoir séjourné à Mayotte pour rendre visite à sa mère malade venue s'y faire soigner et retourner dans les Alpes Maritimes, où il a indiqué poursuivre des études et résider chez son oncle. Le préfet de Mayotte a ensuite ordonné son placement en centre de rétention et pris, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à son endroit. M. B... a, le 28 avril 2021, d'une part, saisi le tribunal administratif de Mayotte d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cet arrêté, d'autre part, demandé au juge des référés du même tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en question. Le 29 avril, le préfet de Mayotte a pris une décision de retrait de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français puis, ayant obtenu de nouvelles informations sur la situation de M. B..., a néanmoins mis à exécution cet arrêté le 1er mai 2021. M. B..., à la suite de la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, a modifié ses conclusions devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, auquel il a demandé d'enjoindre au préfet d'exécuter sa propre décision de retrait de l'obligation de quitter le territoire français et d'organiser matériellement son retour sur ce territoire. Il relève appel de l'ordonnance du 3 mai 2021 par laquelle le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Il ressort de l'ordonnance attaquée du 3 mai 2021 que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, pour rejeter la demande de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'exécuter la décision de retrait qu'il avait prise le 29 avril 2021, s'est fondé sur le fait que cette demande serait devenue sans objet puisque, dès lors qu'il se trouvait désormais sur le territoire comorien, l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français avait été entièrement exécuté. En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte s'est mépris sur le sens des conclusions de M. B..., qui demandait l'exécution de la décision de retrait du 29 avril 2021 et non la suspension de l'arrêté du 25 avril 2021 et a, ainsi, entaché son ordonnance d'irrégularité. Celle-ci doit, en conséquence, être annulée.
4. L'affaire étant en l'état, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. B....
Sur la requête de M. B... :
En ce qui concerne la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision de retrait du 29 avril 2021 :
5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 mai 2021, dont la régularité n'est pas contestée, le préfet de Mayotte a retiré la décision par laquelle il avait, le 29 avril 2021, retiré son arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2021. Les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter sa décision de retrait du 29 avril 2021 sont donc devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les demandes tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2021 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'organiser matériellement le rapatriement de M. B... :
6. Il résulte de l'instruction qu'une interrogation du fichier des titres électroniques sécurisés, opérée à la demande du préfet de Mayotte, a révélé qu'existaient, au nom de Samir B..., deux documents d'identité, d'une part, un passeport français délivré le 13 novembre 2019 à une personne née le 8 janvier 2003 à Pidjani Domba aux Comores, de parents de nationalité française, d'autre part, une carte nationale d'identité, délivrée le 23 mars 2021 à Nice, à une personne née le même jour au même endroit.
7. Aux termes de l'article R. 113-5 du code des relations du public avec l'administration : " Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A ". Le même texte fait figurer la carte nationale d'identité dans sa colonne A. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une mesure faisant obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'une personne étrangère se prévalant frauduleusement d'une telle carte.
8. Le ministre soutient que la personne interpellée le 25 avril 2021 à l'aéroport de Dzaoudzi, d'une part, n'est pas celle à laquelle le passeport français a été délivré le 13 novembre 2019 et, d'autre part, qu'elle utilise une carte d'identité obtenue ou détenue de manière frauduleuse. Il relève, en premier lieu, que cette personne a, lors de son interpellation, fourni des renseignements contradictoires et confus sur l'endroit où elle prétendait habiter dans les Alpes-Maritimes et sur le cursus universitaire qu'elle y suivait, en deuxième lieu, qu'elle a, lors d'un autre interrogatoire également en date du 25 avril 2021, admis être parvenue à Mayotte à bord d'un " kwassa kwassa ", en provenance des Comores, enfin, que sa taille réelle n'est pas concordante avec celle qui figure à la fois sur la carte d'identité présentée à Dzaoudzi et sur le passeport numérisé dans la base de données des titres électroniques sécurisés. Il en déduit qu'elle est, en réalité, de nationalité comorienne, ne réside pas dans les Alpes-Maritimes et pouvait faire l'objet de la mesure d'éloignement en litige.
9. S'il est soutenu que le procès-verbal de l'interrogatoire du 25 avril 2021 n'a pas été signé et, donc, que les déclarations qui y ont été faites sont dépourvues de pertinence, il résulte de l'instruction, en premier lieu, qu'aucun billet d'avion n'a été émis au profit de M. A... B... en avril 2021, à l'exception de celui du 25 avril pour le trajet Dzaoudzi-Nice, ce qui laisse comme seule possibilité une arrivée à Mayotte par la mer, en deuxième lieu, qu'aucun élément n'a été produit pour étayer le fait que, comme il l'a pourtant constamment soutenu, sa mère aurait séjourné à Mayotte au moment où il s'y trouvait, en troisième lieu, enfin, que le passeport émis le 13 novembre 2019 n'a pas été produit par M. B... qui, au demeurant, n'allègue même pas être en sa possession. En conséquence, le préfet de Mayotte était, en l'état des éléments versés à l'instruction, fondé à considérer que la personne détenant une carte d'identité au nom de M. A... B... utilisait ce document de manière frauduleuse, était de nationalité comorienne et pouvait, en conséquence, légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
10. S'il sera loisible à la personne soutenant être M. A... B... de se présenter aux services consulaires français aux Comores pour établir, par tous moyens et notamment la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées au titre du passeport du 13 novembre 2019 dans la base de données des titres électroniques sécurisés, que telle est bien son identité, il résulte de ce qui précède que sa requête doit, en l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'ordonnance du 3 mai 2021 du juge des référés du tribunal de Mayotte est annulée.
Article 2 : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.