3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de ne pas s'opposer à l'accès des autocars de supporters nantais directement depuis l'autoroute au parking visiteurs sécurisé du stade Auguste Delaune ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et aux libertés d'association, de réunion et d'expression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association nationale des supporters et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ayant entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2019 à 18 heures :
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association nationale des supporters ;
- les représentants de l'association ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ".
3. Par un arrêté du 15 mars 2019, pris sur le fondement de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur a interdit, le dimanche 17 mars 2019, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen routier, ferroviaire ou aérien, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes ou se comportent comme tel, entre les communes du département de la Loire-Atlantique, d'une part, et la comme de Reims, d'autre part.
4. Il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion et la liberté d'expression. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce.
5. Les interdictions que le ministre de l'intérieur peut décider, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-16-1 du code du sport, présentent le caractère de mesure de police. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
6. Il résulte de l'instruction que certains supporters du Football Club de Nantes ou personnes se prévalant de cette qualité, membres pour la plupart des " ultras " de la " Brigade Loire ", sont fréquemment à l'origine d'incidents lors de rencontres auxquelles participe ce club, notamment par des rixes avec d'autres supporters et le recours à des engins pyrotechniques, en adoptant des comportements parfois violents. Lors de la préparation du dispositif de sécurisation de la rencontre prévue entre le Football Club de Nantes et le Stade de Reims le 17 mars 2019, il est apparu qu'environ 250 supporters de ce groupe prévoyaient de se rendre à Reims pour fêter le vingtième anniversaire de celui-ci, à l'occasion du match, qui se tenait le jour de la Saint-Patrick, faisant craindre un risque d'alcoolisation et de débordements plus élevé que lors d'autres rencontres. Le risque est apparu également qu'ils ne se plient pas aux mesures prises par arrêté préfectoral le 15 mars 2019, interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de Nantes ou se comportant comme tel de circuler ou stationner à Reims sur la voie publique dans un périmètre concernant le centre-ville de Reims et les abords du stade, entre 6 heures et 18 heures le jour du match. Or cette rencontre doit se tenir dans un contexte de très forte mobilisation des forces de l'ordre, compte tenu le 16 mars de manifestations importantes de " gilets jaunes " à l'occasion des quatre mois du mouvement et de la fin du " grand débat ", ainsi qu'au risque notamment le 17 mars de blocages de la part de forains en conflit avec la municipalité de Reims, et alors que la menace terroriste reste élevée, restreignant ainsi les possibilités de déployer des effectifs pour assurer la sécurisation des rencontres à risque. Dans ce contexte particulier, et en dépit du caractère regrettable de l'intervention tardive de l'arrêté contesté, il n'apparaît pas que le ministre aurait pris une mesure caractérisant une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, non plus qu'aux autres libertés invoquées par l'association requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association nationale des supporters doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur.