Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme B...A...dès lors qu'elle n'était pas éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en ce que le préfet pouvait valablement refuser de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui refusant ainsi la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, au motif que sa demande d'asile du 23 avril 2018 devait s'analyser comme une demande de réexamen selon les dispositions de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2018, Mme B... A...conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et que les moyens soulevés par l'OFII, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'OFII et, d'autre part, Mme B...A...;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 juillet 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante de l'OFII ;
- Me François Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B...A...;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, (...) sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre " ; que, selon l'article L. 743-2 de ce code : " (...)le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen " ; qu'enfin l'article L744-8 du même code dispose que : " le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...A..., ressortissante tchadienne, a demandé l'asile le 12 février 2013 ; que par une décision du 23 octobre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; qu'elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 29 mars 2016 devant l'OFPRA ; que par une décision du 30 septembre 2016, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2017 ; qu'elle a quitté le pays pour revenir sous couvert de visas français avec ses enfants et a introduit une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile le 29 mars 2018 ; que, statuant sur la demande de dépôt, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B... A... une attestation de demande d'asile, en application du 3° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, le 29 mars 2018 et a prononcé en conséquence une obligation de quitter le territoire français ; que la demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2018 ; que MmeB... A... a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette dernière décision et saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à obtenir, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou de l'Etat, un hébergement pour elle et ses enfants ; que l'OFII relève appel de l'ordonnance du 22 juin 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de Mme B...A...en lui enjoignant de désigner un hébergement pour l'intéressée et ses enfants ;
4. Considérant que si Mme B...A...a contesté la décision de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen comme irrecevable, elle n'a ni mis en cause le refus préfectoral en date du 29 mars 2018 de lui délivrer l'attestation mentionnée à l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, ni sollicité de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil mentionnées à l'article L. 744-1 du même code ; que ces circonstances empêchent de regarder l'OFII comme ayant porté une atteinte manifestement illégale aux libertés invoquées ; que l'OFII est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'injonction litigieuse ;
5. Considérant qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat d'examiner, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions subsidiaires présentées par Mme B...A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
6. Considérant que si Mme B...A...peut solliciter des services de l'Etat le bénéfice du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun, en l'absence de tout élément précis à la date de la présente ordonnance sur sa situation et celle de ses enfants, les conclusions dirigées contre l'Etat, qu'elle a présentées en ce sens devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'injonction litigieuse ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2018 est annulée en tant qu'elle a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de désigner à Mme B...A...et ses enfants un hébergement d'urgence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Mme C...B...A....