Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que les pièces versées aux débats établissent que le groupe Barrière, se fondant sur l'interprétation contestée de l'arrêté du 14 mai 2007, s'apprête à licencier de nombreux chefs de table ou de partie, et, d'autre part, que plusieurs casinos du groupe se préparent à fonctionner sans chef de table ou de partie, notamment les établissements de Biarritz, de Royan, du Cap d'Agde, de La Baule, de Saint Raphaël et de Trouville ;
- la requête est recevable dès lors que le courriel contesté, qui a été diffusé notamment au service central des courses et des jeux (SCCJ), est un acte faisant grief, assimilable à une directive ou une note d'orientation, en ce qu'il comporte des dispositions impératives à caractère général et révèle une décision, allant au-delà d'une simple interprétation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'interprétation contestée de l'arrêté du 14 mai 2007 ;
- la décision contestée est entachée d'une illégalité externe dès lors que son auteur n'a pas apposé sa signature ;
- l'interprétation contestée selon laquelle les casinos pourraient fonctionner sans la présence effective de chefs de table ou de partie, est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est contraire aux dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 ;
- l'article 31 de cet arrêté prévoit que la fermeture des tables de jeux est exclusivement confiée aux chefs de table et de partie ;
- cette règle générale s'applique au jeu du black jack, alors même que les règles spécifiques à ce jeu ne prévoient pas la présence obligatoire d'un chef de table pour le fonctionnement du jeu ;
- s'agissant du jeu de la roulette, la présence du chef de table ou de partie est expressément prévue à la section 3 de l'arrêté du 14 mai 2007 ;
- le service central des courses et des jeux fait la même lecture de l'arrêté ainsi qu'il ressort d'un courrier du 18 janvier 2018 et du registre d'observations de tous les casinos français ;
- l'interprétation contestée selon laquelle les fonctions de chef de table ou de partie ne relèvent pas d'un statut mais peuvent être exercées par n'importe quel employé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il ressort de la convention collective des casinos du 29 mars 2002 que les fonctions de chefs de table ou de partie relèvent bien d'un statut et, d'autre part, que l'arrêté du 14 mai 2007 distingue les postes de chefs de table ou de partie de ceux des autres employés ;
- l'interprétation contestée valide les plans sociaux mis en place par les casinotiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2021, présenté par la fédération requérante ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2021, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2021, présentée par la fédération requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 14 mai 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la fédération requérante et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus à l'audience publique du 12 février 2021, à 14 heures 30 :
- les représentants de la fédération ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 15 février à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. La Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FECFO) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'interprétation de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos faite par le ministre de l'intérieur dans un courriel du 7 janvier 2021 intitulé " chef de table ou de partie et réglementation des jeux " selon laquelle, d'une part, l'article 31 de l'arrêté qui prévoit la fermeture des tables de jeu par un chef de table ou de partie n'est pas applicable pour le jeu du black jack, et d'autre part, que les fonctions de chef de table ou de partie peuvent être exercées, de manière exclusive, au cours de la séance de jeu, par tout employé dûment formé et expérimenté et ne sont pas réservées à ceux relevant de cette qualification au sens de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002.
3. Pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, la fédération requérante soutient que le groupe Barrière, se fondant sur cette interprétation contestée de l'arrêté du 14 mai 2007, s'apprêterait à licencier de nombreux chefs de table ou de partie et que plusieurs casinos du groupe se prépareraient à fonctionner sans de tels employés.
4. Toutefois, la fédération n'établit, par les documents qu'elle produit, ni que les licenciements envisagés dans le groupe Barrière résulteraient de l'interprétation des dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 faite par le ministre de l'intérieur en ce qui concerne les chefs de table et de partie ni que de tels licenciements seraient imminents.
5. Dès lors, faute de présenter, en l'état de l'instruction, l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et sur la question de l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la FECFO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et au ministre de l'intérieur.