Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions litigieuses de l'arrêté portent une atteinte grave et immédiate à la situation financière des conducteurs de taxi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions litigieuses;
- elles sont entachées d'incompétence, seul le législateur pouvant édicter des dispositions affectant la liberté contractuelle ;
- elles sont entachées d'incompétence, le signataire de l'arrêté litigieux ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement consentie ;
- elles auraient été dû être édictées après consultation de l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 462-2 du code de commerce ;
- elles ont été édictées en méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;
- elles portent à la liberté contractuelle et la liberté de la concurrence une atteinte non justifiée par un motif d'intérêt général, en ce qu'elles désavantagent les conducteurs de taxi au regard des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur (VTC), ces derniers pouvant appliquer des majorations tarifaires en cas de prise en charge de bagages ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, la réglementation des suppléments édictée ne permettant pas de couvrir l'ensemble des frais exposés par les conducteurs de taxi à l'occasion des courses qu'ils effectuent ;
- elles sont entachées d'une autre erreur manifeste d'appréciation, l'existence d'une franchise tarifaire pour les trois premiers bagages étant contraire aux " objectifs de préservation de l'environnement et de fluidité de la circulation " ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors qu'elles ont pour objet, en réalité, d'uniformiser les tarifs des prestations offertes par les taxis et ceux des prestations offertes par les VTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions de l'arrêté qui sont contestées.
2° Sous le n° 418422, par une requête, enregistrée le 21 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des taxis de province (FFTP) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 14 décembre 2017, relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à la situation financière des conducteurs de taxi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;
- l'édiction de cet arrêté aurait dû être précédée de la consultation de l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 462-2 du code de commerce ;
- l'Autorité de la concurrence aurait dû, à tout le moins, être informée du projet de révision des tarifs des taxis, en application de l'article L. 462-2-1 du code de commerce ;
- l'arrêté a été édicté en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 ;
- l'arrêté a été édicté en méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;
- l'arrêté porte à la liberté d'entreprendre une atteinte non justifiée par un motif d'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la Fédération française des taxis de province ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
3° Sous le n° 418471, par une requête, enregistrée le 22 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. FP...JT..., M. GU...T..., Mme KC..., M. GP...BQ..., M. K...E..., la société ARLAUTAXI, M. DS... EJ..., M. CD...BT..., M. JX...-HI...IA..., M. DK...BU..., M. DO... EL..., M. CP...IB..., M. DK...EM..., M. C...AR...BV..., M. DQ...GV..., M. HI...EO..., M. HJ...IC..., M. JG...BW..., M. BN...V..., M. CS...JE..., M. FC...GW..., M. FP...GW..., M. AI...GX..., M. GP... W..., M. EH...GY..., M. HS...ID..., M. JG...BX..., M. T...JO..., M. FC...GZ..., M. AY...HA..., M. HJ...HB..., M. AN...IE..., M. S...X..., M. JG...IF..., M. AK...BY..., M. HS...BZ..., M. G... EQ..., M. G...ER..., M. AH...ES..., M. G...JU..., M. G...Y..., M. JB... ET..., M. CA...GL..., M. DF...Z..., M. JD...AA..., M. FW...EV..., Mme HQ...EW..., M. DQ...HC..., M. BB...HD..., M. FI...IG..., M. FP... EX..., M. DM...IH..., M. CD...HE..., M. EP...JH..., Mme A...IJ..., M. HS...CC..., M. JR...AB..., Mme CB...AC..., M. I...AD..., M. GI...AD..., M. EY...AE..., M. J...IK..., Mme CB...CE..., M. DD...HF..., M. AH...JI..., Mme JV...AF..., M. JG...AG..., M. DS...AR...EZ..., M. K...FA..., M. DJ...KA..., M. GA...CH..., M. AL...CG..., M. DW...JP..., M. X...CI..., M. G...KD...AS..., M. IQ...CL..., M. AP... FB..., M. G...CM..., M. GN...CN..., M. JX...JG...JJ..., M. BS... IL..., M. F...AJ..., M. HJ...IM..., M. JW...FD..., Mme L...HH..., Mme EK...FE..., M. HW...FH..., M. BI...FH..., M. GD... HK..., M. JG...HL..., M. HW...FJ..., M. II...IO..., M. EH... FK..., M. G...CQ..., M. BS...CR..., Mme U...HM..., M. BO...B..., Mme BF...JK..., M. JG...IP..., M. DC...JL..., M. HJ...HN..., Mme HQ...HO..., M. BE...FL..., M. CV...CT..., M. HS...CU..., M. CJ... H..., MmeJZ..., la SARL I CARE, M. FM...CZ..., M. GI...AO..., Mme DN...FN..., M. D...IT..., M. G...DA..., M. JQ...FO..., M. FZ... IU..., M. GO...DB..., M. HZ...FQ..., M. JX...FM...FR..., M. J...FS..., M. JG... AR..., M. JX...-K...FT..., la société LYMASAPAT, M. AP...FU..., M. CW... IV..., M. R...JM..., M. GD...AT..., Mme EC...DG..., M. HS... FV..., M. HW...DH..., M. CS...IW..., M. DS...DI..., M. ED...DJ..., M. AL... IX..., M. G...FX..., Mme JF...FY..., M. IR...HP..., M. T... AV..., M. CO...AW..., Mme HX...AW..., M. AQ...DL..., M. HW... IY..., M. C...GB..., M. EN...AX..., M. CO...DP..., M. EI...HR..., M. AU... GE..., M. IS...HG..., M. FP...GF..., M. K...GG..., M. GC... GH..., M. HJ...DR..., M. KB...IZ..., M. HW...GJ..., M. CP... DT..., M. DK...HT..., M. CX...JS..., M. FM...JN..., M. FG...DU..., M. HJ...AZ..., M. JR...GK..., M. GP...DV..., M. EU...BA..., M. IN... GM..., M. DE...DX..., M. CO...M..., M. AK...N..., M. CS...HU..., M. K... HV..., M. GI...JA..., M. GD...DZ..., M. FC...BC..., M. KB... EA..., M. GI...O..., M. R...EB..., Mme DY...BG..., la société TAXI LOIC, la société TAXI SEBASTIEN 06, M. DJ...BH..., la société TRANSPORT TAXI NISSART, M. AI...HY..., M. AI...GQ..., M. JY...BJ..., M. G... KE...AM..., M. CF...EE..., M. DK...BK..., M. DW...BK..., M. BP...BL..., M. BD... EF..., M. FF...P..., M. CX...GR..., M. T...GS..., M. HS...GT..., M. CK... JC..., M. CY...Q..., M. BR...BM...et M. GI...EG...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 14 décembre 2017, relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à la situation financière des conducteurs de taxi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, qui est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et a privé les exposants d'une garantie, dès lors que l'Autorité de la concurrence n'a été saisie, ni au titre des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce, ni au titre de celles figurant à l'article L. 462-2-1 du même code ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il supprime des suppléments tarifaires, sans tenir compte des spécificités de l'activité de taxi dans certaines zones géographiques ;
- l'arrêté est entaché d'une autre erreur manifeste d'appréciation dès lors que la limitation des suppléments susceptibles d'être appliqués est de nature à entraîner une diminution significative du chiffre d'affaires des entreprises de taxi ;
- l'arrêté a été édicté en méconnaissance de l'article L. 3121-1 du code des transports dont les termes mêmes impliquent que le transport de bagages soit opéré à titre onéreux ;
- l'arrêté, en ce qu'il prévoit une franchise pour les trois premiers bagages transportés par un taxi, contrevient à l'interdiction du travail forcé posée à l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de commerce ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Union nationale des taxis, la Fédération française des taxis de province et M. JT... et autres, d'autre part, le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 13 mars 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union nationale des taxis ;
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération française des taxis de province ;
- Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. JT...et autres ;
- la représentante de la Fédération française des taxis de province ;
- les représentants du ministre de l'économie et des finances ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant que les requêtes n°s 418209, 418422, 418471 soulèvent des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
2. Considérant que l'Union nationale des taxis, la Fédération française des taxis de province et M. JT... et autres ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension, en tout ou partie, de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 14 décembre 2017, relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ;
Sur le cadre du litige :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, pris sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce, " le ministre chargé de l'économie fixe chaque année par arrêté, en fonction de l'évolution du prix des carburants, du prix des véhicules automobiles ainsi que de leurs frais de réparation et d'entretien et du tarif des assurances, la variation du tarif d'une course type de taxi (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, " les préfets dans leur département et le préfet de police dans sa zone de compétence déterminent chaque année par arrêté :/1° Le prix maximum du kilomètre parcouru, le prix maximum horaire et le prix maximum de prise en charge, dans le respect de la variation de la course type mentionnée à l'article 3 (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du même décret, des suppléments au tarif de la course de taxi peuvent être prévus, notamment pour la prise en charge de passagers supplémentaires et pour la prise en charge de bagages " suivant leur poids et leur encombrement " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, " le ministre chargé de l'économie (...) peut déterminer les conditions d'application (...) des suppléments mentionnés à l'article 2. Il peut également fixer (...) le prix de ces suppléments " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, les préfets déterminent chaque année " (...) les conditions d'application (...) des suppléments, sous réserve des décisions arrêtées par le ministre en application de l'article 4 ", de même que le " prix des suppléments, lorsqu'ils ne sont pas fixés par le ministre en application de l'article 4 " ;
5. Considérant qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'économie et des finances a, par son arrêté du 14 décembre 2017, d'une part, déterminé les éléments constitutifs des tarifs des courses de taxis pour l'année 2018, d'autre part, modifié l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi aux fins de limiter les suppléments susceptibles d'être appliqués, en vertu d'arrêtés préfectoraux, par les taxis autres que les " taxis parisiens " ; qu'à ce titre, il a supprimé le supplément pour prise en charge d'animaux et a restreint l'application des suppléments pour prise en charge de passagers supplémentaires et pour prise en charge de bagages ; que ces deux derniers suppléments ne peuvent désormais être appliqués par les taxis " non parisiens ", pour le premier, qu'à la condition que le taxi transporte au moins cinq passagers et pour le second, dans les seules hypothèses où un passager dispose soit de bagages " qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ", soit de plus de trois " valises, ou bagages de taille équivalente " ; qu'en vertu des dispositions figurant au A de l'annexe à cet arrêté, une majoration supplémentaire de la course-type de taxi, dans la limite, selon les cas, de 0,30 euros à 0,50 euros, est, en outre, susceptible d'être décidée par les préfets de département, en vue de " compenser la perte de revenu résultant de la modification du champ d'application du supplément pour la prise en charge de bagages ou de passagers " ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence justifiant l'intervention de mesures provisoires ordonnées en référé dans l'attente du jugement de la requête au fond ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
7. Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à la situation financière des exploitants de taxi ; qu'à ce titre, ils font valoir que la limitation des conditions d'application du supplément pour la prise en charge des bagages et, pour l'un d'entre eux, du supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires, les prive d'une source de revenus qui représente une part significative de leur chiffre d'affaires ; qu'il est, en outre, allégué que, ce faisant, l'arrêté litigieux porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la pérennité de la profession de chauffeur de taxi, au moment-même où celle-ci se trouve en concurrence avec d'autres acteurs du transport des personnes soumis à des règles différentes ;
8. Considérant, toutefois, que ces allégations ne sont pas étayées d'éléments objectifs et précis de nature à démontrer, notamment, la gravité de l'atteinte portée à la situation financière des exploitants de taxis " non parisiens " ; qu'en effet, les chiffres produits par les requêtes reposent soit sur des calculs non justifiés, soit à tout le moins, sur des hypothèses de course-type dont le caractère représentatif n'est pas établi ; qu'en outre, ces données chiffrées ne tiennent pas toujours compte des effets sur le chiffre d'affaires des exploitants de taxis " non parisiens " de la mise en oeuvre, dans certains départements, d'une augmentation supplémentaire de la course-type de taxi en vue de compenser la limitation des conditions d'application des suppléments ; que, dans ces conditions, les éléments produits par les parties, de même que ceux qu'elles ont mis en exergue à l'audience, ne sont pas suffisants pour démontrer que l'exécution de l'arrêté litigieux, ou à tout le moins de certaines de ses dispositions, serait susceptible d'avoir des conséquences directes, graves et immédiates sur les conditions d'exercice de l'activité des exploitants de taxis ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ou de certaines de ses dispositions, ces requêtes, y compris les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de l'Union nationale des taxis, de la Fédération française des taxis de province et de M. JT... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union nationale des taxis (UNT), à la Fédération française des taxis de province (FFTP) et à M. FP...JT..., représentant désigné pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'économie et des finances.