2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir des conditions matérielles d'accueil liées à sa qualité de demandeur d'asile et de l'orienter vers un organisme conventionné afin qu'il puisse y être domicilié... ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire qui est exécutoire d'office et, d'autre part, il vit dans des conditions d'extrême précarité et ne peut, faute d'attestation de demande d'asile, bénéficier de conditions matérielles d'accueil ni prétendre à son affiliation à l'assurance maladie ;
- le refus du préfet de police de lui délivrer l'attestation de demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demeurer régulièrement sur le territoire français pendant l'examen de sa demande d'asile jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- il ne peut lui être fait reproche d'avoir saisi le préfet de police de cette demande dès lors qu'il se trouve à Paris et que la fermeture du guichet unique des demandeurs d'asile par le préfet du Pas-de-Calais rend en tout état de cause impossible le dépôt de sa demande d'attestation d'asile dans ce département ;
- la décision de maintien en rétention du 16 novembre 2016 était manifestement illégale car intervenue neuf jours après qu'il a formulé sa demande d'asile, laquelle n'a pas été formulée dans le seul but de faire obstacle à la mesure d'éloignement ;
- le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui donner accès à des conditions matérielles d'accueil décentes et notamment de lui fournir une orientation lui permettant de disposer d'une adresse jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui implique l'accès à des conditions matérielles d'accueil décentes.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 février 2017, l'association La Cimade demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions du requérant. Elle se réfère aux conclusions exposées dans la requête de M.B.et faire valoir ses droits
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 16 février 2017 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M.B... ;
- la représentante de M.B... ;
- le représentant de la Cimade ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
- les représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de l'association La Cimade :
1. La Cimade, qui intervient au soutien des conclusions de la requête, justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la demande de M.B... :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A...B..., ressortissant nigérian, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 2 novembre 2016. Il été placé dans un centre de rétention par décision préfectorale du 2 novembre 2016 et maintenu en rétention dans ces locaux par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille du 5 novembre 2016. Il a fait une demande d'asile le 7 novembre 2016. Par arrêté du 8 novembre 2016, notifié à l'intéressé le 16 novembre, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention au motif que sa demande d'asile n'avait pour but que de faire échec à la mesure d'éloignement. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 novembre 2016, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 4° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notifiée le 23 novembre 2016. Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, saisi le 16 novembre 2016 par M. B...d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention, a ordonné sa remise en liberté le 17 novembre 2016. Le requérant a présenté un recours contre la décision du directeur général de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité une attestation de demande d'asile auprès de la préfecture de police le 28 décembre 2016 et a demandé le 29 décembre 2016 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ses demandes ayant été rejetées, M. B...a ainsi saisi, le 25 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile et au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par l'ordonnance attaquée du 1er février 2017, le juge des référés a rejeté sa demande.
4. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. /[...] En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile, sous réserve cependant de la possibilité de maintenir le demandeur d'asile en rétention au seul cas où " la demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement ". La contestation de la légalité de la décision de le maintenir en rétention pour ce motif relève, en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la seule compétence du juge administratif. En l'absence d'une telle décision ou si elle est annulée ou encore s'il y est mis fin pour tout autre motif, l'étranger doit immédiatement être mis en liberté et l'autorité administrative doit lui délivrer une attestation de demande d'asile.
6. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est toutefois subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Pour justifier de l'urgence, le requérant indique qu'il passe la plus grande partie de ses nuits dans la rue et qu'il est contraint de mendier sas nourriture. Or, en l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 février 2017, qui est en cours de notification à l'intéressé, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté l'appel qu'il a formé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 novembre 2016. Eu égard au délai qui reste à courir avant cette notification et compte tenu des délais inhérents à la mise en oeuvre des conditions matérielles d'accueil, notamment pour l'hébergement, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas, en l'état du dossier, établie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave à une liberté fondamentale, que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à la Cimade, au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.