2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'entreprendre, à sa liberté de travailler, à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à son droit d'exercer une activité professionnelle ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 n'a prévu qu'une seule prorogation de l'état d'urgence ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une illégalité manifeste dès lors qu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ;
- il est disproportionné et entaché d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.C..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 mai 2016 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- M. C...;
- le représentant de M.C... ;
- Mme A...et M. B...en tant que témoins ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au jeudi 19 mai 2016 à 19 heures ;
Vu la mesure d'instruction supplémentaire, par laquelle le juge des référés a demandé, d'une part, au ministre de l'intérieur de produire tout élément susceptible de l'éclairer sur le choix de l'adresse à laquelle a été assigné M.C..., ainsi que des informations sur les suites judiciaires des affaires pour lesquelles ce dernier est mis en cause, d'autre part, au requérant de fournir toute information supplémentaire ;
Vu le mémoire et la pièce complémentaire, enregistrés le 19 mai 2016, par lesquels le ministre de l'intérieur persiste dans ses précédentes écritures ; il produit, d'une part, des éléments concernant le choix de l'adresse du lieu d'assignation à résidence ainsi que des précisions sur les suites des affaires judiciaires de M. C...et, d'autre part, une nouvelle attestation de la présidente déléguée du département de l'Essonne et adjointe au maire de Vigneux-sur-Seine ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2016, par lequel M. C...persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;
2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 15 novembre à minuit ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après un premier arrêté portant assignation à résidence en date du 15 février 2016, le ministre de l'intérieur a, par un nouvel arrêté du 24 février 2016, astreint M.C..., ressortissant algérien né en 1974, à résider sur le territoire de la commune de Vigneux-sur-Seine avec obligation de se présenter trois fois par jour, à 9 heures, 12 heures et 19 heures, au commissariat de police de Draveil, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, au 32 rue Henri Martin à Vigneux-sur-Seine ; que cet arrêté prévoit que M. C... ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet de l'Essonne ; que, par une requête enregistrée le 25 avril 2016, M. C... a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2016 ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 28 avril 2016 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Considérant qu'eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prononçant l'assignation à résidence d'une personne, prise par l'autorité administrative en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde ; que le ministre de l'intérieur ne fait valoir aucune circonstance particulière conduisant à remettre en cause, au cas d'espèce, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence ; que le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de l'intérieur s'est appuyé, pour prendre la décision d'assignation à résidence litigieuse, sur les éléments mentionnés dans deux " notes blanches " des services de renseignement versées au débat contradictoire ainsi que sur les résultats de la perquisition qui a été effectuée au 32 rue Henri Martin à Vigneux-sur-Seine, le 28 janvier 2016, qui l'ont conduit à estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que M. C... constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics ; qu'il ressort de ces éléments, repris dans les motifs de l'arrêté du 24 février 2016, que M. C... manifeste son intention de participer au jihad ; qu'il incite MmeA..., une jeune femme de dix-huit ans, sur laquelle il exerce une emprise totale, à partir en Syrie ; qu'il est en relation avec M. B...qui est un des disciples de l'ancien imam de la mosquée de Lagny-sur-Marne ; qu'il a de lourds antécédents judiciaires, notamment des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, d'association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries en bande organisée, d'enlèvement et de séquestration, d'acquisition sans autorisation d'armes ou de munitions, de vol avec arme et importation non autorisée de stupéfiants ; que, lors de la perquisition administrative réalisée le 28 janvier 2016, ont été découvertes dans le jardin du 32 rue Henri Martin quatre-vingts munitions de divers calibres dissimulées dans un sachet en cellophane ; que le représentant du ministre a produit, au cours de l'audience publique, une nouvelle " note blanche " faisant état notamment d'une plainte déposée à l'encontre du requérant, le 3 janvier 2016, pour " menaces de mort matérialisées, violences volontaires, apologie du terrorisme " ;
7. Considérant, en premier lieu, que M. C...a fermement contesté, tant dans ses écritures que lors des échanges oraux, l'exactitude matérielle des éléments relevés dans l'arrêté du 24 février 2016 et sur lequel le ministre de l'intérieur s'est fondé pour prendre la mesure d'assignation à résidence litigieuse ; que s'il admet avoir commis des délits, il nie toute adhésion à la mouvance islamiste et tout engagement aux côtés des réseaux terroristes ; qu'il reconnaît fréquenter M. B...mais soutient l'avoir connu dans le cadre d'activités sportives et ignorer son appartenance à la mouvance islamiste radicale ; qu'il reconnaît également fréquenter MmeA..., qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire français, mais conteste l'inciter à se radicaliser et à partir en Syrie ; que l'intéressée a témoigné en ce sens, au cours de l'audience publique, niant par ailleurs être la jeune femme portant des armes qui est représentée sur les photographies extraites de son compte Facebook et qui figurent au dossier ; que M. C...explique la plainte dont il fait l'objet par un violent différend qui l'oppose à son auteur et soutient que les affirmations relevées dans la troisième " note blanche " sont dénuées de tout fondement et reposent uniquement sur la volonté de vengeance de l'auteur de la plainte ; qu'à la demande du requérant, un témoin a corroboré, au cours de l'audience publique, cette version des faits ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que des éléments recueillis au cours de l'audience publique, que l'arrêté litigieux comporte, s'agissant des antécédents judiciaires du requérant, un grand nombre d'inexactitudes matérielles ainsi que l'a d'ailleurs reconnu le ministre de l'intérieur dans ses écritures ; qu'il apparaît ainsi, au vu des jugements correctionnels produits par le requérant, que celui-ci n'a fait l'objet de condamnations pénales que pour vols et infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le lieu auquel M. C... a été assigné à résidence correspond à un pavillon, situé 32 rue Henri Martin à Vigneux-sur-Seine, squatté par plusieurs personnes et que l'intéressé reconnaît fréquenter occasionnellement ; que si l'administration soutient qu'il s'agit du domicile habituel du requérant qui y séjournait effectivement lors de la perquisition des lieux, effectuée le 28 janvier 2016, celui-ci soutient qu'il ne s'agit pas de son domicile et qu'il résidait habituellement chez sa compagne jusqu'au 15 février 2016 ; que la facture, produite par l'administration au cours du supplément d'instruction, correspondant à la consommation d'électricité dans ce pavillon émise au nom de M.C..., comporte une autre adresse à laquelle elle a été envoyée à l'intéressé ; que, dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que le pavillon est constamment occupé par cinq ou six personnes différentes, la découverte de dizaines de munitions dans le jardin du 32 rue Henri Martin dont le requérant soutient qu'il en ignorait l'existence, ne saurait être prise en compte pour caractériser l'existence de raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; qu'à la suite de la garde à vue consécutive à la perquisition du 28 janvier 2016 dont M. C...a fait l'objet, aucune poursuite judiciaire n'a d'ailleurs été engagée à son encontre ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'ensemble des éléments recueillis au cours des échanges écrits et oraux et, en particulier, des erreurs matérielles que comporte l'arrêté du 24 février 2016 et de l'absence de tout élément précis et circonstancié de nature à corroborer les affirmations avancées pour soutenir que le comportement du requérant constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, il apparaît, en l'état de l'instruction, qu'en renouvelant l'assignation à résidence de M.C..., le ministre de l'intérieur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; qu'il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2016 ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 28 avril 2016 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 24 février 2016 est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.