Par une ordonnance n° 1809946, 1809987, 1810024 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis les demandeurs à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place des équipements provisoires d'accès à l'eau potable et des toilettes en nombre suffisant pour l'ensemble des occupants des locaux du 25, rue de Valencienne, à proximité de ces locaux, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation des demandeurs et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistré le 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425888, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soutient que :
- aucune obligation ne peut être imposée à l'Etat en matière d'hébergement des intéressés, y compris au titre de l'aménagement des locaux qu'ils occupent, dès lors que le montant additionnel journalier de l'allocation pour demandeur d'asile dont ils bénéficient épuise les obligations de l'Etat en matière d'hébergement des demandeurs d'asile ;
- l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Lille est insuffisamment motivée, faute de préciser en quoi l'Etat peut être tenu pour responsable des conditions de vie dans le " squat " alors qu'il a satisfait à ses obligations en matière d'accueil des intéressés par le versement de ce montant additionnel journalier ;
- aucune carence de l'Etat ne justifie de lui prescrire au titre de son pouvoir de police générale des mesures de nature à faire cesser l'exposition des intéressés à un traitement inhumain ou dégradant dès lors, d'une part, qu'il a satisfait à ses obligations en matière d'hébergement des demandeurs d'asile et, d'autre part, que les intéressés perçoivent l'allocation pour demandeur d'asile et disposent ainsi des ressources leur permettant de satisfaire à leurs besoins en matière d'hygiène et d'accès à l'eau ;
- l'article 2 de l'ordonnance attaquée est entaché de contradiction de motifs en tant qu'il enjoint au préfet d'installer un accès à l'eau potable aux fins de permettre aux intéressés de se laver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. DV...D..., M. DU...et M. DK...BN...concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Ils soutiennent que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandeurs de première instance n'ont justifié, ni d'un intérêt personnel leur donnant qualité pour agir, ni de leur qualité pour solliciter des mesures destinées à l'ensemble des occupants du 25, rue de Valencienne ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à la situation des demandeurs de première instance ne résulte d'une carence caractérisée de la commune de Lille, qui ne dispose d'aucune compétence en matière d'aide aux étrangers et n'est pas propriétaire des locaux occupés, y compris au titre du pouvoir de police générale du maire.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 3 janvier 2019.
2° M. CQ...EZ...BK..., M. S...AC..., M. DJ...J..., M. BG... DR..., M. AF...DA..., M. ER...AS..., M.EO..., M. CF... CA..., M. BM...AS..., M. CG...G..., M. AP...CQ...AU..., M. DI... AS...et M. DK...AS...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de les admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'assurer à chacun d'eux un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de leur assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à leur disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à leur disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1809940, 1809943, 1809947, 1809948, 1809957, 1809982, 1810004, 1810007, 1810011, 1810017, 1810025, 1810056, 1810094 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis les demandeurs à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place des équipements provisoires d'accès à l'eau potable et des toilettes en nombre suffisant pour l'ensemble des occupants des locaux du 25, rue de Valencienne, à proximité de ces locaux, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation des demandeurs et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, mis à la charge de l'Etat et de la commune de Lille la somme de 1 000 euros, à verser à MeCD..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- à l'article 5, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistré le 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425891, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. CQ...EZ...BK..., M. S...AC..., M. DJ...J..., M. BG...DR..., M. AF...DA..., M. ER...AS..., M.EO..., M. CF...CA..., M. BM...AS..., M. CG...G..., M. AP...CQ...AU..., M. DI...AS...et M. DK...AS...concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Ils soutiennent que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 3 janvier 2019.
3° Mme BW...DE...et M. DE...FB...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de les admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'assurer à chacun d'eux un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de leur assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à leur disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de
200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à leur disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810013, 1810062 du 19 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis les demandeurs à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place des équipements provisoires d'accès à l'eau potable et des toilettes en nombre suffisant pour l'ensemble des occupants des locaux du 25, rue de Valencienne, à proximité de ces locaux, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation des demandeurs et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistré le 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425894, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, Mme BW...DE...et M. DE... FB...concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Ils soutiennent que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 3 janvier 2019.
4° M. DM...T..., M. AT...CR..., M. AG...BQ..., M.EB..., M. AX...AC..., M.EC..., M. CQ...L..., M. CC...EI..., M. BE...EK..., M. CQ...L..., M. N...AV..., M. DX...U..., M. CQ... EZ...L..., M. DZ...et M. DW...U...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de les admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'assurer à chacun d'eux un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de leur assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à leur disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à leur disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1809938, 1809944, 1809953, 1809964, 1809965, 1809968, 1809971, 1809974, 1809975, 1809984, 1809986, 1809996, 1810001, 1810054, 1810066 du 19 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis les demandeurs à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place des équipements provisoires d'accès à l'eau potable et des toilettes en nombre suffisant pour l'ensemble des occupants des locaux du 25, rue de Valencienne, à proximité de ces locaux, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation des demandeurs et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, mis à la charge de l'Etat et de la commune de Lille la somme de 1 000 euros, à verser à MeCD..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- à l'article 5, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistré le 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425901, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. DM...T..., M. AT...CR..., M. AG...BQ..., M.EB..., M. AX...AC..., M.EC..., M. CQ... L..., M. CC...EI..., M. BE...EK..., M. CQ... L..., M. N...AV..., M. DX...U..., M. CQ...EZ...L..., M. DZ... et M. DW... U...concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Ils soutiennent que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 3 janvier 2019.
5° M. CN...DC..., M. CB... L..., M. DO... BK..., M. AP... BN..., M. CQ... AU..., M. BJ... FA...DB..., M. EL..., M. DP... U..., M. EM..., M. AD... CU..., M. DK... U..., M. DW... D..., M. DJ... BA..., M. BT... H..., M. CB... BB..., M. BO... EG..., M. DY..., M. CB... D...U..., M. DV... T..., M. BN... AS..., M. DK... J..., M. ED..., M. AB... L...BN..., M. EH..., M. U... T..., M. AP... DF..., M. Z... AY..., M. EE..., M. AI... C..., M. CB... L..., M. DK... L..., M. CP... L...et M. FE... EU...BE...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de les admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'assurer à chacun d'eux un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de leur assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à leur disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à leur disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par trente-trois ordonnances n° 1089950, 1809966, 1809967, 1809969, 1809977, 1809978, 1809980, 1809992, 1809994, 1809999, 1810002, 1810008, 1810009, 1810010, 1810012, 1810014, 1810015, 1810019, 1810027, 1810038, 1810039, 1810040, 1810041, 1810045, 1810047, 1810050, 1810051, 1810053, 1810055, 1810059, 1810064, 1810068 et 1810084 des 19 et 20 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis chacun des demandeurs à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, sur le site en cause ou dans tout autre lieu qui paraîtrait adapté, et jusqu'à la fin de la " trêve hivernale ", des équipements provisoires d'accès à l'eau potable, permettant aux requérants de boire et de se laver et de nettoyer les vêtements, ainsi que des toilettes chimiques, tous équipements en nombre suffisant pour les 150 personnes présentes sur le site, à proximité de ces locaux, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de chacun des demandeurs et de l'orienter vers les structures ou services qu'appelle son état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistré le 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425906, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de ces ordonnances.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. CN...DC..., M. CB... L..., M. DO... BK..., M. AP... BN..., M. CQ... AU..., M. BJ... FA...DB..., M. EL..., M. DP... U..., M. EM..., M. AD... CU..., M. DK... U..., M. DW... D..., M. DJ... BA..., M. BT... H..., M. CB... BB..., M. BO... EG..., M. DY..., M. CB... D...U..., M. DV... T..., M. BN... AS..., M. DK... J..., M. ED..., M. AB... L...BN..., M. EH..., M. U... T..., M. AP... DF..., M. Z... AY..., M. EE..., M. AI... C..., M. CB... L..., M. DK... L..., M. CP... L...et M. FE... EU...BE...concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Ils soutiennent que les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille ont été entièrement exécutées.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elles comportent des injonctions à son égard et mettent à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 3 janvier 2019.
6° M. BR...BZ...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810020 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425994, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soutient que :
- aucune carence de l'Etat ne justifie de lui prescrire au titre de son pouvoir de police générale des mesures de nature à faire cesser l'exposition de l'intéressé à un traitement inhumain ou dégradant dès lors qu'étant un étranger en situation irrégulière devant quitter le territoire et n'établissant pas être en situation de particulière vulnérabilité, il n'a pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence ;
- à supposer que la situation présente dans le bâtiment exige l'intervention des autorités de police générale, le maire de Lille est en mesure de prendre seul, compte tenu du nombre limité de personnes occupant le " squat ", les mesures exigées par cette situation ;
- l'article 2 de l'ordonnance attaquée est entaché de contradiction de motifs en tant qu'il enjoint au préfet d'installer un accès à l'eau potable aux fins de permettre à l'intéressé de se laver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BZ...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
7° M. A...T...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810093 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425995, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. T...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
8° M. CN...BE...U...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810096 du 20 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425996, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. U...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 3 janvier 2019.
9° M. EN...W...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810083 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425997, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. EN...W...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
10° M. H...DN...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810075 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425998, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. DN...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
11° M. Q...CZ...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810076 du 19 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425999, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. CZ...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
12° M. BC...DQ...AU...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810097 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426000, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. AU...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
13° M. BT...BN...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810081 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426001, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BN...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
14° M. CB...BX...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810085 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426002, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BX...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
15° M. BH...BX...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810095 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours, enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426003, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BX...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
16° M. AM...BE...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1809941 du 20 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426004, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BE...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 3 janvier 2019.
17° M. F...AM...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810082 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426005, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. AM...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
18° M. DT...AL..., M. E...E...et M. DI...J...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de les admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'assurer à chacun d'eux un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de leur assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à leur disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de
200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à leur disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1809958, 1809985, 1810021 du 20 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis les demandeurs à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place des équipements provisoires d'accès à l'eau potable et des toilettes en nombre suffisant pour l'ensemble des occupants des locaux du 25, rue de Valencienne, à proximité de ces locaux, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation des demandeurs et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un recours enregistré le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426007, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. DT...AL..., M. E...E...et M. DI...J...concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Ils soutiennent que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 3 janvier 2019.
19° M. CQ...DB...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810058 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426008, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. DB...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
20° M. CN...R...T...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810070 du 19 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426009, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. T...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
21° M. BE...BE...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de
Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810087 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426010, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BE...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
22° M. EQ...AH...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810092 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426011, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. AH...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
23° M. R...BE...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810088 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426012, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BE...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
24° M. DG...J...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1809955 du 20 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426013, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. J...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 10 janvier 2019.
25° M. BN...DB...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810115 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426014, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. DB...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
26° M. CS...DN...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810090 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426015, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. DN...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
27° M. BE...T...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810000 du 19 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis le demandeur à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, sur le site en cause ou dans tout autre lieu qui paraîtrait adapté, et jusqu'à la fin de la " trêve hivernale ", des équipements provisoires d'accès à l'eau potable, permettant aux requérants de boire et de se laver et de nettoyer les vêtements, ainsi que des toilettes chimiques, tous équipements en nombre suffisant pour les 150 personnes présentes sur le site, à proximité de ces locaux, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation du demandeur et de l'orienter vers les structures ou services qu'appelle son état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistré le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426016, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BE...T...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 3 janvier 2019.
28° M. CQ...EZ...AU...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810118 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426017, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. AU...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
28° M. CQ...EZ...AU...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810118 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426017, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. AU...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
29° M. CN...AU...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810182 du 19 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426018, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. AU...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées les 3 et 10 janvier 2019.
30° M. CY...BN...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810078 du 19 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426019, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BN...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
31° M. CB...CX...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de
200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810044 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426020, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. CX...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
32° M. BT...AS...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810117 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426021, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. AS...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
33° M. B...DB...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810065 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426023, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. DB...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
des locaux occupés, y compris au titre du pouvoir de police générale du maire.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
34° M. CN...CH...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810080 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426024, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. CH...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
35° M. EJ...BE...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810072-1810086 du 19 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426025, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BE...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
36° M. A...AH...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810043 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426027, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. AH...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
37° M. BS...AH...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810063 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426028, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. AH...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
38° M. EX...BN...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810112 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426029, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BN...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
39° M. CB...CN...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810104 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426030, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. CN...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
40° M. AB...BA...CI...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810069 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426032, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. CI...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
41° M. AJ...AA...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810110 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426033, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. AA...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
42° M. CQ...BN...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810107 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426034, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BN...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
43° M. T...CN...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810106 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426035, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. CN...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
44° M. D...CE...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810102 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426036, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. CE...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
45° M. DS...EA...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de
200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810071 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426037, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. EA...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
46° M. AP...CN...BF...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810116 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426038, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BF...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
47° M. BT...L...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810057 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426039, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. L...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
48° M. FC...DH...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de
200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810018 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426040, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. DH...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
49° M. DJ...BE...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810098 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426041, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BE...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
50° M. EV...BU...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810105 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426042, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BU...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
51° M. CB...BD...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810061 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426043, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. BD...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
52° M. CQ...EZ...E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810111 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426044, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. E...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
53° M. FD...DN...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810114 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426045, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. DN...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
54° M. AQ...K...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810108 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426046, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. K...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
55° M. CM...K...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810109 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426047, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. K...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
56° M. EF...K...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de
200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810113 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426048, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. K...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
57° M. CT...H...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810100 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426050, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. H...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
58° M. DJ...X...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810016 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426052, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. X...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
59° M. ET...L...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810103 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426053, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. L...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
60° M. CQ...L...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810120 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426055, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. L...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
61° M. I...ES...L...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810048 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426056, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. L...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
62° M. BY...L...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810121 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426058, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. L...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
63° M. CK...U...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de lui assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à sa disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à sa disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.
Par une ordonnance n° 1810046 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25, rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant à l'intéressé de boire, de se laver et de nettoyer ses vêtements ainsi que des toilettes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.
Par un recours enregistrée le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 426059, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. U...conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.
Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.
Le recours a été communiqué au département du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et la commune de Lille, d'autre part, l'ensemble des demandeurs de première instance intimés, enfin l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le département du Nord ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 janvier 2019 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- les représentants de la commune de Lille ;
- Me Gouz-Fitoussi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ensemble des défendeurs ;
- les représentants du département du Nord ;
lors de laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les moyens d'ordre public tirés du non-lieu à statuer ou de l'irrecevabilité des recours enregistrés sous les n° 425894, 426037 et 426045 et du recours n° 425906 en tant qu'il porte sur la situation de M. CB...L...et M. CN...EU...BE... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les recours visés, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de l'instruction que, depuis le mois de novembre 2017 et à la suite de l'évacuation du campement dit " de Saint-Sauveur ", cent cinquante à deux cents migrants se sont mis à l'abri dans des locaux appartenant à l'office public de l'habitat Partenord situés 25, rue de Valenciennes à Lille, qu'ils occupent sans droit ni titre et surnomment " le cinq étoiles ". Ces locaux, précédemment à usage industriel et commercial et désormais désaffectés et destinés à la destruction, sont dépourvus de tout équipement sanitaire, d'évacuation des eaux usées ou équipement de chauffage. Certains de ces occupants ont demandé au juge administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, plusieurs mesures afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qui seraient portées à leurs libertés fondamentales. Par des ordonnances des 16, 19 et 20 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à ces demandes. Il a ainsi, notamment, par l'article 2 de chacune des ordonnances en litige, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place, en un lieu proche et adapté ou sur le site lui-même, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable et des toilettes en nombre suffisant pour les occupants des locaux dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il a, en revanche, rejeté les conclusions des demandes tendant à ce que soient procurés aux intéressés un hébergement ou une alimentation quotidienne. Le ministre de l'intérieur relève appel de l'article 2 de chacune des ordonnances ci-dessus visées en tant qu'il lui fait grief. Par la voie de l'appel provoqué, la commune de Lille fait également appel de ces ordonnances en tant qu'elles prononcent des injonctions à son égard et, pour certaines d'entre elles, mettent à sa charge les frais de l'instance.
Sur l'appel principal du ministre de l'intérieur :
4. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées au cours de l'audience que les injonctions prononcées conjointement à l'égard du maire de Lille et de l'Etat par l'article 2 des ordonnances litigieuses du juge des référés du tribunal administratif de Lille ont été entièrement exécutées par la seule commune de Lille, sans que l'Etat ait eu à apporter son concours aux mesures prises par celle-ci. La commune de Lille n'en ayant pas relevé appel dans le délai de recours, les intimés sont fondés à soutenir que, l'article 2 des ordonnances litigieuses ne produisant plus d'effet en tant qu'il prononce des injonctions à l'égard de l'Etat, l'appel du ministre, dirigé contre ces injonctions, est privé d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'appel provoqué de la commune de Lille :
5. Les obligations résultant pour la commune de Lille des ordonnances litigieuses du juge des référés du tribunal administratif de Lille ne peuvent plus être aggravées du fait de l'appel du ministre de l'intérieur qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, est privé d'objet. Par suite, les conclusions dirigées par la commune de Lille contre ces mêmes ordonnances et présentées après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des recours du ministre de l'intérieur.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lille sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la commune de Lille et à M. DV...D..., premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs. Les autres défendeurs seront informés de la présente ordonnance par Me BI...CD...qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au département du Nord.