2°) d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2019 ;
3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à Me A..., son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'il a retenu que la première décision avait été exécutée par le département des Bouches-du-Rhône s'agissant du volet de l'hébergement, alors même que la situation de M. B... n'avait pas changé ;
- il a entaché son ordonnance d'une deuxième erreur de fait dès lors qu'il a retenu que le volet relatif au suivi et à la prise en charge personnalisée de la décision avait également été exécuté intégralement, alors même que le requérant ne bénéficie d'aucune aide de la part du département des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 octobre 2019 à 17 heures au cours de laquelle a été entendu :
- Me François Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au 22 octobre 2019 à 18 heures ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C... B..., ressortissant guinéen, né le 25 février 2002, a été confié le 5 juillet 2019 au département des Bouches-du-Rhône par une décision aux fins de placement provisoire du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Marseille, prise sur le fondement de l'article 375 du code civil, notifiée le 24 juillet 2019. Le 6 août 2019, soutenant que le département des Bouches-du-Rhône n'avait pas exécuté cette décision, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et sa prise en charge. Par une ordonnance du 8 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande en jugeant que M. B... ne disposait d'aucun hébergement et a enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. B... dans un délai de 5 jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Estimant que cette décision n'était pas exécutée, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 8 août 2019, pour la somme de 2 200 euros pour 22 jours de retard et de verser cette somme sur le compte CARPA ouvert à son nom par son conseil. Par une ordonnance du 23 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. M. B... fait appel de cette dernière ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code: " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B... est hébergé de façon continue, depuis le 4 avril 2019, dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) La Selonne, à Marseille, géré par l'entreprise sociale " Groupe SOS ". Il résulte également de l'instruction que M. B... est pris en charge, pendant la journée, par l'association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône (ADDAP 13), financée par le département des Bouches-du-Rhône, qui lui fournit ses repas et assure une prise en charge socio-éducative destinée notamment à faciliter son inscription dans un centre de formation des apprentis. La seule circonstance que le CHRS La Selonne ait vocation à accueillir des personnes majeures ne peut suffire à établir que l'hébergement de M. B... dans ce centre est inapproprié au point d'être assimilable à un défaut d'hébergement. M. B... n'apporte aucune précision sur les éléments factuels qui seraient de nature à porter une appréciation inverse, tandis que le département des Bouches-du-Rhône établit qu'il est dans l'incapacité d'assurer une autre forme d'hébergement du fait du nombre croissant de mineurs étrangers isolés dont il a la garde et des délais qui sont nécessaires à l'ouverture de nouvelles capacités d'accueil pour ces mineurs.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé que son ordonnance du 8 août 2019 avait été intégralement exécutée et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte demandée.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au département des Bouches-du-Rhône.