Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à l'obstacle que constitue la dissolution litigieuse pour l'exercice du culte musulman dans la commune de Lagny-sur-Marne et, d'autre part, aux conséquences matérielles et financières qu'elle entraîne ;
- le décret du 14 janvier 2016 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'association, de conscience et de religion;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en l'absence de réception par le ministre de l'intérieur des observations qu'elle a produites le 11 décembre 2015 ;
- le décret contesté est entaché de plusieurs erreurs de fait et d'appréciation desquelles il résulte que la dissolution litigieuse n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'association requérante n'apporte pas d'éléments précis à l'appui de ses allégations ; qu'elle a tardé à agir devant le juge des référés ; qu'en tout état de cause, la suspension de l'exécution du décret ayant dissous l'association requérante ne permettra pas la reprise du culte dans la mosquée de Lagny-sur-Marne qui fait l'objet d'un arrêté de fermeture administrative ; qu'il y a lieu de prendre en compte l'existence d'un intérêt public à exécuter le décret litigieux ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association des musulmans de Lagny-sur-Marne, d'autre part, le Premier ministre ainsi que le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 mars 2016 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association des musulmans de Lagny-sur-Marne ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : / ( ...) 6° ( ...) qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; / 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. (...)" ; que, par décret du 14 janvier 2016, publié au Journal officiel le 15 janvier 2016, le Président de la République a, sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 212-1 précité, prononcé la dissolution de l'"Association des musulmans de Lagny-sur-Marne " ;
3. Considérant que l'association des musulmans de Lagny-sur-Marne fait valoir, au soutien de l'existence d'une situation d'urgence, les conséquences qui sont attachées à un décret prononçant la dissolution d'une association ; qu'elle soutient, en premier lieu, que l'exécution du décret du 14 janvier 2016 fait obstacle à l'organisation du culte musulman dont son objet statutaire la charge dans le ressort de la commune de Lagny-sur-Marne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'indépendamment des effets du décret litigieux, l'exercice du culte musulman restera impossible dans les locaux que gère l'association requérante aussi longtemps que s'appliquera l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne ordonnant la fermeture de la salle de prière dite " mosquée de Lagny-sur-Marne " ; que si elle fait valoir, en second lieu, les conséquences matérielles et financières du décret prononçant sa dissolution, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci soient d'une gravité telle qu'elles impliquent l'intervention du juge des référés à très bref délai; que dans ces conditions, l'exécution du décret litigieux n'est pas constitutive d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'association, de conscience et de religion, que la requête de l'association des musulmans de Lagny-sur-Marne, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être que rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : la requête de l'association des musulmans de Lagny-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des musulmans de Lagny-sur-Marne, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.