2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à l'interruption du délai de six mois prévu par le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil pour procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile lorsque la décision de transfert a été annulée par une décision de première instance et qu'un appel non suspensif a été formé contre cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son conseil, MeC..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le refus d'enregistrer sa demande d'asile porte par lui-même une atteinte grave et immédiate à sa situation, d'autre part, ce refus le place dans une situation juridique précaire alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'un demandeur d'asile doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective et rapide pour se prévaloir de l'expiration du délai de six mois pour procéder à son transfert et, enfin, il est dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de sa précarité et de son état de santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel d'asile ;
- la France est responsable de sa demande d'asile dès lors que le délai de six mois pour procéder à son transfert a expiré ;
- le délai de six mois pour procéder à son transfert n'a pas été interrompu par son recours formé contre l'arrêté de transfert du 27 octobre 2017 pris à son encontre par le préfet du Nord dès lors que, par un jugement du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a fait droit à ce recours ;
- ce délai n'a pas été interrompu par l'appel formé par le préfet du Nord contre ce jugement du 15 novembre 2017 dès lors que cet appel n'a pas d'effet suspensif ;
- ce délai n'a pas été interrompu par le recours qu'il a formé contre le nouvel arrêté de transfert pris à son encontre le 5 janvier 2018 par le préfet du Nord dès lors qu'il résulte des motifs du jugement du 12 janvier 2018 du tribunal administratif de Lille ayant annulé ce second arrêté que le délai de six mois était déjà expiré à la date de cet arrêté ;
- en tout état de cause, il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil interprétées au regard de l'objectif de célérité que l'exécution du transfert d'un demandeur d'asile est bornée par un délai maximum de dix-huit mois ;
- à titre subsidiaire, l'interprétation des dispositions de l'article 29 du même règlement n'est pas claire, ce qui est de nature à justifier une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
- il n'a pas pris la fuite au sens du paragraphe 2 du même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 juillet 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante de M.B... ;
- le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Parmi les hypothèses visées au paragraphe 3 de cet article 27, figure au a) " le recours ou la révision [qui] confère à la personne concernée le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision ". Le paragraphe 2 de l'article 29 dispose que " si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...) ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du même code: " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence./ Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1./...". L'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé.
4. Il résulte de l'instruction que M.B..., ressortissant guinéen, s'est présenté le 10 février 2017 au guichet unique de la préfecture du Nord afin de présenter une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées le 17 septembre 2016 par les autorités italiennes, une demande de reprise en charge a été adressée à l'Italie le 21 mars 2017. Faute d'y avoir répondu, les autorités italiennes doivent être regardées comme ayant implicitement accepté cette demande à la date du 21 mai 2017, à compter de laquelle a commencé à courir le délai de six mois pour procéder au transfert de l'intéressé vers l'Italie, en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Une première décision de transfert, assortie d'une assignation à résidence, a été prise par un arrêté du préfet du Nord du 27 octobre 2017. Cet arrêté a été contesté sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA puis a été annulé pour un motif d'illégalité externe par un jugement du 15 novembre 2017 du tribunal administratif de Lille contre lequel le préfet du Nord a formé un appel qui est toujours pendant devant la cour administrative d'appel de Douai. Une seconde décision de transfert, également assortie d'une assignation à résidence, a été prise par un arrêté du préfet du Nord du 5 janvier 2018, qui a également été annulé, par un jugement du 12 janvier 2018 du tribunal administratif de Lille devenu pour sa part définitif. M. B... a sollicité le 1er juin 2018 auprès de la préfecture du Nord l'enregistrement de sa demande d'asile en France en procédure normale. Le préfet du Nord a refusé de procéder à cet enregistrement et a délivré à M. B... une nouvelle attestation de demandeur d'asile " procédure Dublin ". M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce refus et d'enjoindre au préfet de procéder à cet enregistrement. Par une ordonnance du 13 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. M. B...relève appel de cette ordonnance.
5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Lille ne s'est pas prononcé sur la condition prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, laquelle atteinte serait constituée, en l'espèce, par le refus du préfet du Nord d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile du requérant alors que la France est désormais devenue, selon lui, l'Etat responsable du traitement de sa demande sans que puisse avoir d'incidence à cet égard une éventuelle annulation en appel du jugement ayant annulé la première décision de transfert vers l'Italie prise à son encontre.
6. Pour estimer que la condition cumulative tenant à l'existence d'une urgence justifiant que soit prise dans un délai de quarante-huit heures l'une des mesures prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur les circonstances non contestées en appel, en premier lieu, que l'attestation de demande d'asile délivrée par le préfet du Nord à M. B...est valable jusqu'au 30 septembre 2018, en deuxième lieu, que celui-ci est hébergé et pris en charge par une structure d'accueil, en troisième lieu, que les deux décisions de transfert ont été annulées, et en quatrième lieu, qu'il résulte des motifs sur lesquels repose le jugement du 12 janvier 2018 que le préfet ne peut désormais plus prendre de nouvelle décision de transfert.
7. S'il résulte du point 49 de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 octobre 2017 Majid Shiri C-201/16, ainsi que le soutient en appel le requérant, qu'un demandeur d'asile doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective et rapide pour se prévaloir de l'expiration du délai de six mois afin de procéder à son transfert vers l'Etat membre qui a accepté, il n'en résulte pas qu'il s'agisse nécessairement en droit interne de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Eu égard à l'absence de risque que M. B...soit transféré vers l'Italie ou fasse l'objet d'une mesure d'éloignement faisant échec à un éventuel traitement en France de sa demande d'asile, dans l'immédiat et jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Douai se soit prononcée sur l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 novembre 2017, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce qui ont été rappelées au point précédent, être regardée comme remplie, nonobstant les problèmes de santé allégués par l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, par voie de conséquence, sur la nécessité de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.