2°) de mettre à la charge de Mme D... et M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, en premier lieu, Mme D... et M. C... peuvent accéder, même plus difficilement, à leur propriété, en deuxième lieu, le ralentisseur est implanté depuis sept mois ;
- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés d'accéder librement à leur propriété dès lors que, en premier lieu, il n'est pas établi que d'une part, le ralentisseur excède de 0.10 mètre la hauteur normale le procès-verbal dressé par l'huissier ne comportant aucune mention relative à la hauteur du ralentisseur, et d'autre part, que ce ralentisseur soit un obstacle infranchissable pour la voiture de Mme D..., en deuxième lieu, l'implantation du ralentisseur est justifiée par un impératif de sécurité eu égard à la présence d'enfants aux abords de la route communale et, en dernier lieu, l'impossibilité alléguée pour le véhicule du fournisseur des requérants de livrer le bois de chauffage ne résulte pas de la hauteur du ralentisseur mais de l'exiguïté de la route communale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, Mme D... et M. C... concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite, et que les moyens soulevés en première instance sont fondés. Par ailleurs, par la voie de l'appel incident, ils demandent qu'il soit enjoint à la commune de Lespinassière de supprimer ce ralentisseur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification de la décision à venir et de condamner la commune à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu, enregistrés le 21 juillet 2021 à 10h33,11h31 et 17h56, le 22 juillet et le 26 juillet, les mémoires présentés après l'audience par la commune de Lespiniassière exposant les travaux qu'elle a opérés et ceux qu'elle entend mener en septembre sur le ralentisseur litigieux ;
Vu, enregistré le 22 juillet 2021, le mémoire présenté par Mme D... et M. C... qui persistent dans leurs conclusions tendant à la suppression de tout ralentisseur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°94-447 du 27 mai 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Lespinassière, et d'autre part, Mme D... et M. C... ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 juillet 2021, à 17 heures 30 :
- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Lespinassière ;
- Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D... et M. C... ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 22 juillet 2021 à 13 heures puis au 26 juillet à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Mme A... D... et M B... C... demeurant sur la commune de Lespinassière ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la commune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de faire ôter le ralentisseur bitumé implanté au lieu-dit le Castagnet haut sur le chemin communal, dont ils soutiennent qu'il compromet l'accès à leur domicile et porte atteinte à leur liberté de circulation ainsi qu'à leur droit de propriété. La commune de Lespinassière relève appel de l'ordonnance en date du 23 juin 2021 en tant que par celle-ci le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier lui enjoint de procéder à la mise aux normes réglementaires de ce ralentisseur. Mme A... D... et M. B... C..., par la voie de l'appel incident, concluent à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions tendant à l'enlèvement du ralentisseur.
Sur les conclusions de la commune :
3. Il résulte de l'instruction menée en appel que postérieurement à l'audience publique tenue le 19 juillet 2021, la commune de Lespinassière a, d'une part, procédé le 23 juillet au rabotage de la bande bituminée pour en diminuer la hauteur, ainsi qu'en atteste un constat d'huissier établi le même jour, et s'est, d'autre part, engagé à faire procéder en septembre prochain à des travaux d'aménagement et de réfection de la chaussée dont elle produit les devis, permettant de mettre le ralentisseur litigieux en conformité avec les dispositions du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs.
4. Les conclusions de la commune contestant l'injonction du juge des référés d'avoir à mettre le ralentisseur litigieux aux normes réglementaires sont, dès lors, devenues sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions incidentes de Mme D... et de M. C... :
5. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et de l'ensemble des pièces produites tant en première instance qu'en appel que l'étroitesse du chemin communal, sa pente et la proximité de maisons le long de ce chemin ainsi que la présence proche d'enfants rendent nécessaire d'assurer sur ce chemin une limitation effective de la vitesse des voitures qui y circulent. Il résulte, par ailleurs, des travaux déjà menés par la commune ou en voie de l'être mentionnés au point 3 que la gêne causée par l'existence et notamment la hauteur de ce ralentisseur est en voie de diminution sensible.
6. Mme D... et M. C... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande qu'il soit fait injonction à la commune de supprimer le ralentisseur litigieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que présentent réciproquement la commune de Lespinassière, ainsi que Mme D... et M. C..., tendant à la condamnation de l'autre partie sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel présentées par la commune de Lespinassière.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme D... et M. C... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lespinassière ainsi que par Mme D... et M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lespinassière ainsi qu'à Mme A... D... et M. B... C....