3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale le 15 septembre 2021 prive les professionnels de santé n'ayant pas satisfait à cette obligation de tout revenu et les expose à la faillite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du patient à donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués, à la liberté personnelle, au libre exercice d'une profession, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du travail ;
- les dispositions litigieuses du décret du 7 août 2021 sont manifestement illégales, la Haute autorité de santé n'ayant pas été régulièrement consultée sur les questions prévues à l'article 12 de la loi du 5 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
II. Sous le n° 456817, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 et 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... F... et les autres requérants dont le nom figure sur cette requête demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du 8° de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir dès lors qu'ils exercent des professions visées par l'obligation vaccinale instaurée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'obligation vaccinale a des conséquences graves et immédiates sur la situation personnelle des soignants en imposant que ceux qui se font vacciner subissent une " ingérence " dans le droit à l'intégrité physique et que ceux qui ne se font pas vacciner soient interdits d'exercer leur activité professionnelle et privés de leur droit au travail ainsi que de la possibilité d'obtenir des moyens convenables d'existence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le décret attaqué méconnaît le II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dès lors que, d'une part, il n'a pas été adopté après avis de la Haute Autorité de santé et, d'autre part, cette absence de consultation est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision du pouvoir réglementaire ;
- le II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 impose un avis de la Haute autorité de santé et non une simple saisine préalable ;
- le Premier ministre devait attendre que la Haute autorité de santé puisse se prononcer spécifiquement sur les conditions de vaccination avant d'adopter les dispositions litigieuses en laissant un délai raisonnable à la Haute autorité de santé pour se prononcer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. F... et d'autre part, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 septembre 2021, à 10 heures :
- Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat des médecins d'Aix et région et autres et de M. F... et autres ;
- la représentante de M. F... et autres ;
- les représentants du ministère des solidarités et de la santé
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées, pour la première, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour la seconde, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, tendent à la suspension de l'exécution des mêmes dispositions du 8° de l'article 1er du décret du 7 août 2021 relatives à la vaccination obligatoire de certains professionnels. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Les articles 12 à 19 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ont institué une obligation de vaccination pour un certain nombre de professionnels dont les professionnels de santé, les personnes exerçant leur activité dans des établissements relevant du secteur médico-social et les sapeurs-pompiers. Le législateur a défini les professionnels soumis à cette vaccination obligatoire ainsi que les modalités selon lesquelles les personnes établissent satisfaire à cette obligation de vaccination. Le II de l'article 12 de cette loi a prévu l'intervention d'un décret d'application de ces dispositions pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Sur le référé suspension présenté par M. F... et autres :
4. Il résulte de l'instruction que le directeur général de la santé a saisi la Haute Autorité de santé le 4 août 2021 sur les dispositions d'application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire. Il a joint à cette saisine des extraits du projet de décret relatifs à la vaccination obligatoire. La Haute Autorité de santé a émis un avis le 6 août 2021. Si cet avis n'évoque pas spécifiquement les dispositions sur la vaccination obligatoire, il vise la saisine du 4 août 2021 du directeur général de la santé. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées n'auraient pas été prises après avis de la Haute Autorité de santé et que le Premier ministre ne pouvait les prendre sans méconnaître le II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées.
Sur le référé liberté présenté par le syndicat des médecins d'Aix et région et autres :
5. Pour les mêmes raisons qu'indiquées au point 4, le syndicat des médecins d'Aix et région et autres ne peuvent, en tout état de cause, soutenir que le décret contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'ils invoquent faute d'avoir été précédé d'un avis de la Haute Autorité de santé.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. F... et autres sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et la requête présentée par le syndicat des médecins d'Aix et régions et autres sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes du syndicat des médecins d'Aix et région et autres et de M. F... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des médecins Aix et région à M. D... F..., premiers requérants dénommés, et au ministre des solidarités et de la santé.