Résumé de la décision
M. A B et Mme C B ont contesté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et d'autres contributions fiscales pour les années 2012 et 2013 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté leur demande. Leur appel a également été rejeté par la cour administrative d'appel de Versailles. Par la suite, M. et Mme B ont formé un pourvoi devant le Conseil d'État, mais ont décidé de se désister de ce pourvoi. Le Conseil d'État a pris acte de ce désistement par ordonnance.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a statué sur le désistement de M. et Mme B en se fondant sur les dispositions du code de justice administrative. Il a précisé que le désistement était "pur et simple", ce qui signifie qu'il n'y avait aucune condition ou réserve attachée à ce désistement. En vertu de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, le président de la chambre a donné acte du désistement, ce qui est conforme à la procédure en cas de désistement avant l'admission du pourvoi.
Interprétations et citations légales
L'article R. 822-5 du code de justice administrative stipule : "En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance." Cette disposition permet de formaliser le désistement d'une manière qui respecte les droits des parties et la procédure judiciaire.
Le Conseil d'État a également noté que rien ne s'opposait à ce qu'il soit donné acte du désistement, ce qui souligne l'absence d'obstacles juridiques à cette décision. En conséquence, le désistement a été accepté sans réserve, ce qui a conduit à la conclusion que la procédure était terminée pour M. et Mme B.
En résumé, la décision du Conseil d'État illustre l'application des règles de procédure en matière de désistement de pourvoi, en garantissant que les parties peuvent mettre fin à une instance sans complications supplémentaires, tant que cela est fait dans les délais et selon les formes prescrites par la loi.