Résumé de la décision
Mme B A a contesté, par une requête enregistrée le 26 février 2024, l'avis n° 20240154 du 9 février 2024 émis par le président de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui avait donné un avis favorable à sa demande de communication de documents, mais avec des réserves. Le Conseil d'État a rejeté la requête de Mme A, considérant que l'avis de la CADA n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief, et que la requête était donc manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Nature de l'avis de la CADA : Le Conseil d'État a souligné que l'avis rendu par la CADA, bien qu'il soit favorable, n'est pas une décision qui produit des effets juridiques contraignants. Il se limite à émettre un avis sur la communication de documents administratifs. Cela signifie que cet avis ne peut pas être contesté devant le Conseil d'État comme une décision faisant grief.
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu des articles R. 122-12 et R. 351-4 du code de justice administrative, le Conseil d'État a conclu que la requête de Mme A était entachée d'une irrecevabilité manifeste, car elle ne relevait pas d'une décision susceptible de recours. L'ordonnance précise que cette irrecevabilité ne peut être couverte en cours d'instance.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article R. 122-12 : Cet article permet au président de la section du contentieux de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision souligne que la juridiction n'est pas tenue d'inviter l'auteur à régulariser sa requête lorsque celle-ci est manifestement irrecevable.
- Code de justice administrative - Article R. 351-4 : Cet article stipule que les juridictions administratives peuvent rejeter des conclusions entachées d'irrecevabilité manifeste. Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A, en précisant que l'avis de la CADA ne constituait pas une décision susceptible de recours.
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : Cette loi régit l'accès aux documents administratifs et précise que la CADA émet des avis sur les demandes de communication. Le Conseil d'État a interprété que, même si l'avis est favorable, il ne crée pas de droits ou d'obligations juridiques pour les parties, ce qui renforce l'idée que cet avis ne peut pas faire l'objet d'un recours.
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur une interprétation stricte de la nature des avis émis par la CADA et sur les règles d'irrecevabilité des requêtes, confirmant ainsi que les avis de la CADA ne sont pas des décisions faisant grief et ne peuvent donc pas être contestés devant le Conseil d'État.