Résumé de la décision
La société Clinique vétérinaire Saint-Hubert a introduit une requête devant le Conseil d'État pour contester deux décisions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires : l'interdiction de présenter des observations orales et la radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires. En outre, la société a demandé à titre subsidiaire de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation de certaines dispositions de la directive n° 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur. Cependant, par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la société a décidé de se désister de sa requête. Le Conseil d'État a donné acte de ce désistement et a rejeté les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires concernant les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Droit au désistement : Le Conseil d'État a constaté que le désistement de la société Clinique vétérinaire Saint-Hubert était pur et simple, ce qui ne posait aucune objection à ce qu'il en soit donné acte. Cela souligne le droit des parties à se désister d'une instance sans condition.
> "Le désistement de la société Clinique vétérinaire Saint-Hubert est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte."
2. Frais de justice : Le Conseil d'État a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires concernant la mise à charge de la société des frais de justice, ce qui reflète une approche prudente en matière de frais dans le cadre d'un désistement.
> "Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Droit au désistement : L'article R. 122-12 du code de justice administrative permet aux présidents de section et aux conseillers d'État de donner acte des désistements. Cela établit un cadre légal clair pour le traitement des désistements dans les procédures administratives.
> "Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : 'Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'État mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements.'"
2. Frais de justice : L'article L. 761-1 du code de justice administrative stipule que les frais de justice peuvent être mis à la charge d'une partie, mais le Conseil d'État a exercé son pouvoir discrétionnaire pour rejeter cette demande dans le contexte du désistement.
> "Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."
En conclusion, cette décision illustre le droit des parties à se désister d'une instance et la discrétion du juge administratif en matière de frais de justice, tout en respectant les procédures établies par le code de justice administrative.