Résumé de la décision
M. B C a introduit deux requêtes auprès du Conseil d'État, demandant l'annulation des actes liés à la procédure de recrutement pour un poste à l'université Rennes-I, ainsi que la nomination de Mme A D. Il a également sollicité la transmission de délits au procureur de la République, la production de documents par l'université, une indemnisation pour préjudices, la suspension des nominations futures, et le remboursement de frais juridiques. Le Conseil d'État a rejeté ces requêtes, considérant que les moyens avancés par M. C étaient manifestement infondés et ne comportaient pas de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens soulevés : Le Conseil d'État a constaté que les arguments de M. C, qui incluaient des allégations de vice de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation, et de fraude, étaient insuffisamment étayés. Il a noté que les moyens avancés ne comportaient que des faits "manifestement insusceptibles de venir à leur soutien" ou n'étaient pas suffisamment précisés. Cela a conduit à l'écartement de ses demandes d'annulation.
> "Les moyens qu'il soulève ne sont ainsi assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
2. Incompétence du Conseil d'État pour certaines demandes : Le Conseil d'État a également rejeté la demande de M. C concernant la transmission de délits au procureur de la République, précisant que ce n'était pas de son ressort dans le cadre du contentieux.
> "Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil d'État, statuant au contentieux, de faire application de ces dispositions."
3. Rejet des demandes de frais : Les demandes de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées, car les conditions pour faire droit à ces demandes n'étaient pas remplies.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 122-12 : Cet article permet au président de la section du contentieux de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés. Le Conseil d'État a appliqué cet article pour justifier le rejet des requêtes de M. C, en soulignant que les moyens avancés ne répondaient pas aux exigences de précision et de fond.
> "Le président de la section du contentieux, (...) peut, par ordonnance : (...) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés."
2. Code de procédure pénale - Article 40 : Cet article stipule que toute autorité ou fonctionnaire ayant connaissance d'un délit doit en informer le procureur de la République. Le Conseil d'État a précisé qu'il n'était pas compétent pour appliquer ces dispositions dans le cadre de son contentieux.
> "Il n'appartient pas au Conseil d'État, statuant au contentieux, de faire application de ces dispositions."
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article régit les frais de justice et les conditions dans lesquelles une partie peut demander le remboursement de ses frais. Le Conseil d'État a jugé que les conditions pour faire droit à la demande de M. C n'étaient pas remplies.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C."
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté les requêtes de M. C en raison de l'insuffisance des moyens avancés et de l'incompétence pour certaines demandes, tout en s'appuyant sur des dispositions précises du code de justice administrative et du code de procédure pénale.