Résumé de la décision
M. A B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise concernant un litige relatif à un indu d'aide au retour à l'emploi, qui a été rejeté par ordonnance n° 2407230 du 3 juin 2024, au motif que le tribunal était incompétent. M. B a ensuite formé un recours devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de cette ordonnance et le droit de voir sa demande examinée. Le Conseil d'État a confirmé l'ordonnance du tribunal administratif, rejetant la requête de M. B, considérant que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le Conseil d'État a rappelé que, selon l'article L. 5312-12 du Code du travail, les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, désormais gérés par France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, M. B ne pouvait pas saisir le tribunal administratif.
2. Moyens inopérants : Le Conseil d'État a noté que M. B n'a pas contesté la régularité de l'ordonnance ou l'incompétence de la juridiction administrative, se limitant à soulever des moyens inopérants. Par conséquent, sa requête ne pouvait qu'être rejetée.
Interprétations et citations légales
1. Compétence de la juridiction judiciaire : L'article L. 5312-12 du Code du travail stipule que "les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution [...] sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution". Cela signifie que les litiges concernant les aides au retour à l'emploi, gérées par France Travail, doivent être portés devant la juridiction judiciaire, et non administrative.
2. Règles de procédure : L'article R. 351-5-1 du Code de justice administrative précise que le Conseil d'État peut se prononcer sur des conclusions ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. Cela renforce l'idée que le Conseil d'État a le pouvoir de décliner la compétence lorsque cela est manifestement nécessaire.
3. Rejet des moyens inopérants : Selon l'article R. 122-12 du Code de justice administrative, les présidents de chambre peuvent rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. Le Conseil d'État a appliqué cette disposition en considérant que M. B n'avait pas soulevé d'arguments valables contre l'ordonnance du tribunal administratif.
En conclusion, le Conseil d'État a confirmé l'ordonnance du tribunal administratif, soulignant l'incompétence de la juridiction administrative pour traiter le litige de M. B, et a rejeté sa requête pour moyens inopérants.