Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le jugement du 22 mars 2016 en tout son dispositif ;
2°) de suspendre l'arrêté préfectoral portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant à un mois le délai de départ volontaire et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi en date du 16 octobre 2015 ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " ou une autorisation provisoire de travail dans le délai de 15 jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et condamner l'Etat, au visa des dispositions combinées des article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, au paiement de la somme de 1 500 euros TTC au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière.
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Vu :
- la requête au fond n° 16BX01350 formée contre le jugement n° 1505166 du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation présentée par M. A...à l'encontre de l'arrêté en date du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 28 décembre 2015, le président de la cour a désigné M. Péano, président de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité ivoirienne, qui a relevé appel du jugement n° 1505166-1 du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 mars 2016, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ce jugement ainsi que celle de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension du jugement du 22 mars 2016 :
3. La procédure de référé prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, relative aux décisions administratives, est distincte de celle prévue aux articles R. 811-15 et suivants du même code par laquelle la juridiction d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de première instance. Par suite, les conclusions présentées par M. A... aux fins de suspension du jugement du 22 mars 2016, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande de suspension de l'arrêté du 16 octobre 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi :
4. Par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 512-1 du même code, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles administratives et contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... qui tendent à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande de suspension de l'arrêté du 16 octobre 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'étranger. La condition d'urgence est satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient à l'étranger de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
6. En l'espèce, M. A...qui ne disposait pas de titre de séjour en cours de validité et se maintenait irrégulièrement sur le territoire national, a déposé, le 24 juillet 2015, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en France au seul titre du travail sur le fondement des dispositions des articles 5 de la convention franco ivoirienne du 21 septembre 1992 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée sur un poste d'agent de prévention et de sécurité à temps complet, établi par le gérant de la société "EsIG" -espace sécurité incendie gardiennage- sise à Montauban dans le département de Tarn et Garonne. Ainsi l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ne constitue ni un refus de renouvellement de titre de séjour, ni un retrait de celui-ci. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à prononcer la suspension demandée, M. A...fait valoir que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu par son employeur le temps que sa situation administrative soit régularisée et que par courrier en date du 27 avril 2016, son employeur a informé que son entreprise était reprise par une autre société de sorte que pour qu'il puisse bénéficier de la reprise de son contrat de travail par cette dernière entreprise, il lui faudra justifier de sa carte de séjour, à défaut de quoi il perdra de manière définitive sa possibilité de travailler au sein de cette entreprise. Toutefois, M. A...ne produit au soutien de ces allégations aucun élément de nature à établir le bien-fondé. Dans ces conditions, M.A..., qui de plus s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque du fait de son maintien irrégulier sur le territoire français, ne justifie pas de l'urgence de la mesure de suspension qu'il sollicite.
7. En outre, aucun des moyens invoqués par M. A...à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 16 octobre 2015 et tirés de ce qu'elle ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979 dès lors que le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation, qu'elle est entachée d'erreur de fait sur le montant de son salaire qui était supérieur au SMIC et sur la matérialité de l'activité professionnelle qu'il a exercée et d'erreur de droit et de détournement de pouvoir dès lors que les trois critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 afin d'être admis au séjour au titre du travail sont réunis, que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a opposéé l'article L. 5221-11 du code du travail dans son arrêté, enfin qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. En conséquence, dès lors qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, il y a lieu pour les motifs déjà exposés de rejeter la requête de M. A...selon la procédure prévue par cet article, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. A...est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16BX01585