Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août 2014 et les 4 septembre et 17 décembre 2015, le conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1402295 en date du 11 juin 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Golfech en date du 8 octobre 2013 ;
3°) d'annuler la décision d'attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de 25 logements, de locaux de bureaux et de locaux à usage spécifique et service technique au cabinet Médale - Laboup, ainsi que la décision de signer ledit marché ;
4°) d'enjoindre à la commune de Golfech de saisir le juge du contrat d'une action en résolution du marché dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Golfech le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD... ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant le conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées, et de MeA..., représentant la commune de Golfech.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) le 11 mai 2013, la commune de Golfech a engagé une procédure de concours de maîtrise d'oeuvre en vue de la conclusion d'un marché ayant pour objet la construction de 25 logements, d'un bâtiment à usage de bureaux et de locaux de service spécifique, ainsi que des locaux techniques, en tenant compte d'un cahier des charges fourni par la gendarmerie et des réalisations existantes. Le règlement de concours précisait qu'il s'agissait d'un concours restreint sur esquisse organisé selon les dispositions des articles 70 et 74 du code des marchés publics. Un avis d'attribution de ce marché au cabinet Médale - Laboup a été publié au BOAMP du 4 mars 2014. A la suite de cette publication, le conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Golfech a, notamment, approuvé le choix du jury du concours de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la 2ème tranche de la gendarmerie, ainsi que de la décision d'attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre à l'agence d'architecture Médale-Rémy Laboup et de la décision de signer ce marché. Le conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées relève appel de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande.
2. Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 : " Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. / Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte (...) ". Si des tiers pouvaient, à la date de la demande du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées, poursuivre l'annulation des actes détachables du contrat, la recevabilité d'un tel recours, lorsqu'il émane d'un conseil régional de l'ordre des architectes, est subordonnée à la condition que le contrat en cause soit susceptible d'affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977.
3. Pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité à contester les décisions ayant conduit à l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre en litige, le conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées se prévaut de ce que ce marché a été signé à l'issue d'une procédure entachée de très nombreuses irrégularités, lesquelles ont porté atteinte aux règles de concurrence et de transparence et au principe d'égal accès à la commande publique, en particulier en ce qu'elle prévoyait l'attribution aux candidats non retenus d'une prime de concours d'un montant très largement insuffisant.
4. La détermination du montant de la rémunération à laquelle peuvent prétendre les candidats architectes non retenus par un marché de maîtrise d'oeuvre est susceptible d'affecter les modalités d'exercice de la profession d'architecte compte tenu de l'influence que le montant de cette indemnité peut exercer sur l'accès au marché des membres de cette profession. La passation d'un tel marché au terme d'un concours organisé dans des conditions et selon des modalités méconnaissant les règles de la commande publique et ne garantissant pas le respect de la qualité architecturale du programme est susceptible d'affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977. Le conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées a, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la délibération du 8 octobre 2013 du conseil municipal de la commune de Golfech, ainsi que de la décision d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et de la décision de signer ce marché, quels que soient les moyens qu'il invoque à l'appui de ses conclusions.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par la délibération attaquée en date du 8 octobre 2013, le conseil municipal de Golfech a, d'une part, approuvé le choix du jury et retenu l'agence d'architecture Didier Médale - Rémi Laboup comme maître d'oeuvre pour " la construction de la 2ème tranche de la gendarmerie affectée au PSPG " et, d'autre part, autorisé le maire, ou son adjoint, à signer tous les documents relatifs à ce marché. Il résulte des mentions expresses figurant sur ladite délibération qu'elle a été publiée par voie d'affichage le 14 octobre 2013. Cet affichage a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre des personnes pouvant en demander l'annulation en application des dispositions de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées tendant à l'annulation de la délibération en cause, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre, qui n'en sont pas distinctes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 25 avril 2014, étaient tardives et, par suite, irrecevables. En revanche, le délai de recours contentieux courant à l'encontre de la décision de signer le marché n'ayant été déclenché que par la publication, le 4 mars 2014, au bulletin officiel des annonces des marchés publics, de l'avis d'attribution du marché à l'agence d'architecture Didier Médale-Rémi Laboup faisant suite à la signature par le maire de l'acte d'engagement, il n'était pas expiré à la date du 25 avril 2014 à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont recevables.
6. Il résulte de ce qui précède que le conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées est seulement fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation de la décision de signer le marché de maîtrise d'oeuvre. L'ordonnance attaquée doit, dans cette mesure, être annulée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la requête n° 1402295 devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue sur la demande du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1402295 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 juin 2014 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées dirigée contre la décision de signer le marché de maîtrise d'oeuvre.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 1er, devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Golfech présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
''
''
''
''
2
No 14BX02353