Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Lège-Cap Ferret du 28 novembre 2011 et sa décision implicite rejetant le recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Arnould, avocat de la commune de Lège-Cap Ferret ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a déposé le 26 juillet 2011 une déclaration préalable de travaux pour édifier une clôture le long de la façade Est du camping qu'elle exploite sur un terrain situé 1 avenue de Lesca au lieu-dit " Le Four " sur le territoire de la commune de Lège-Cap Ferret. Par un arrêté du 28 novembre 2011, le maire de cette commune a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Il a ensuite implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 mai 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C...semble reprocher au tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé la réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux en ne se prononçant pas sur le caractère inapplicable de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. D'une part, le caractère applicable ou non d'un texte est invoqué au soutien d'une critique d'un motif et non de la motivation de l'arrêté. D'autre part, en indiquant que l'arrêté " vise les textes applicables, en particulier le code de l'urbanisme et son article R. 431-13 " et précise que " le projet de clôture empiète sur le domaine public maritime " et que "le dossier ne comporte pas la pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public prévue par les dispositions de l'article R. 431-13 " pour en conclure que l'arrêté " comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ", les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et n'ont donc pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2011 :
3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que l'opposition à la déclaration préalable de travaux se fonde, d'une part, sur le caractère incomplet de la déclaration en l'absence de l'autorisation prévue à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et, d'autre part, sur la circonstance que le projet de clôture empiète par endroits sur le domaine public maritime.
4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e) de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-31, R. 431-32 et R. 431-33. ".
5. Ni les dispositions précitées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable n'exigent que soit joint au dossier de la déclaration préalable de travaux l'autorisation mentionnée à l'article R. 431-13 de ce code. Par suite, le maire de Lège-Cap Ferret ne pouvait sans illégalité s'opposer aux travaux déclarés au motif de l'absence au dossier d'un tel document.
6. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
7. Alors même que ni le plan de masse ni le plan de délimitation, établi à partir du plan de la subdivision territoriale et maritime du 15 décembre 2008, joints au dossier de déclaration préalable de travaux ne mettent en évidence un empiètement du tracé de la clôture sur le domaine public maritime, le maire de Lège-Cap Ferret s'est opposé à cette déclaration au motif que le projet de clôture empiète par endroits sur le domaine public maritime. La commune de Lège-Cap Ferret produit au soutien de cette allégation un plan, censé correspondre à la superposition du plan de masse et du plan de délimitation, permettant de mettre en évidence un empiètement sur le domaine public maritime au niveau du point limite 13-01. Néanmoins, il ressort de la comparaison de ce document avec le plan de délimitation, qui est le document le plus précis sur la définition du tracé de la clôture joint à la déclaration préalable, que le tracé de la clôture diffère de celui du plan de délimitation. Or il ressort du courriel de la direction départementale des territoires et de la mer du 13 décembre 2013, produit pour la première fois en appel, que le plan produit par la commune repose sur une délimitation différente du domaine public maritime en raison de l'omission de bornes intercalaires dans la délimitation de ce domaine sur le plan de délimitation joint à la déclaration préalable. Toutefois, il ne ressort de la comparaison de ces deux plans aucune différence de délimitation du domaine public maritime, à tout le moins à l'emplacement mettant en évidence l'existence d'un empiètement. Dans ces conditions, la mise en évidence de l'empiètement ne résultant que d'une différence du tracé de la clôture non justifiée par la commune, cette dernière ne peut être regardée comme établissant par cette seule pièce l'existence d'un empiètement sur le domaine public maritime. Par suite, le second motif opposé par le maire de Lège-Cap Ferret n'est pas davantage fondé.
8. La commune de Lège-Cap Ferret sollicite à titre subsidiaire, dans un mémoire enregistré le 28 octobre 2015 communiqué à MmeC..., une substitution de motifs en invoquant la méconnaissance de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme au motif que le tracé de la clôture empiète sur le chemin piétonnier situé en bordure du bassin d'Arcachon. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision . Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime (...) ".
10. En l'espèce, il n'est pas contesté que le tracé de la servitude correspond au chemin piétonnier situé en bordure du bassin d'Arcachon. Or il ressort du plan de délimitation joint à la déclaration préalable que le tracé de la clôture empiète sur le chemin piétonnier entre les points limites 13-05 et 13-12 en méconnaissance de la servitude instituée par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que le maire de Lège-Cap Ferret aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce motif, qui est de nature à fonder légalement l'opposition à la déclaration préalable de travaux. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive Mme C...d'aucune garantie procédurale.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 et de la décision implicite du maire de Lège-Cap Ferret rejetant son recours gracieux.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Lège-Cap Ferret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée au même titre par la commune de Lège-Cap Ferret.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lège-Cap Ferret présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Lège-Cap Ferret.
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No 14BX01980