1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a suspendue de ses fonctions et la décision du 12 janvier 2010 du principal du collège Jacques Durand à Puylaurens mettant en application cette suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ont modifié l'ordonnancement juridique et lui ont fait grief ;
- elles sont intervenues en méconnaissance des droits de la défense et en particulier du principe du contradictoire tel qu'il est protégé par la loi du 12 avril 2000 ;
- le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi que des erreurs dans la qualification des faits retenus à son encontre ;
- elle entend reprendre l'intégralité des moyens soulevés en première instance, notamment, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, de l'absence d'invitation à consulter son dossier administratif, ainsi que celui tiré de ce que les décisions litigieuses constitueraient une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les décisions litigieuses n'ont reçu aucune application et n'ont donc pas fait grief à l'appelante, que sa demande devant le tribunal administratif est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., professeur certifiée d'anglais, était titulaire sur zone de remplacement et rattachée administrativement au collège Jacques Durand à Puylaurens (Tarn). Au titre de l'année scolaire 2009-2010, elle assurait son service, à parts égales, dans ce collège et dans le collège Les Portanelles à Lautrec (Tarn). Par une lettre du 21 décembre 2009, le recteur de l'académie de Toulouse a demandé au chef de l'établissement du collège de Puylaurens de modifier le service de Mme C...en ne la plaçant plus en situation de classe afin d'assurer au mieux une continuité satisfaisante des missions du service public. Par une lettre du 12 janvier 2010 à laquelle la lettre du recteur d'académie était jointe, ce chef d'établissement a informé Mme C...qu'à compter du l8 janvier 2010, son service s'effectuerait au seul collège de Puylaurens et dans des activités de centre de documentation et d'information et d'accompagnement éducatif à raison de 18 heures par semaine. Mme C...demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 21 décembre 2009 et du 12 janvier 2010 et, d'autre part, d'annuler ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En se bornant à considérer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme C... au seul motif que la suspension alléguée n'avait jamais trouvé à s'appliquer en raison du congé maladie dont a bénéficié l'intéressée alors que les décisions litigieuses n'ont pas été retirées de l'ordonnancement juridique et qu'elles figurent toujours dans son dossier administratif, le tribunal administratif a méconnu son office. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2016 et, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par Mme C...devant ledit tribunal administratif.
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Toutefois, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
4. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
6. En l'occurrence, les décisions litigieuses des 21 décembre 2009 et 12 janvier 2010 ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours. Par suite, les délais de recours contentieux prévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne pouvaient être opposés à MmeC.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'appelante que celle-ci a eu connaissance de ces décisions, au plus tard, le 13 janvier 2010 ainsi qu'en atteste la mention manuscrite " reçu le 13 janvier 2010 " figurant sur la copie de la lettre du recteur d'académie du 21 décembre 2009, annexée à la lettre du principal de l'établissement du 12 janvier 2010, que l'appelante a elle-même communiquée au tribunal. Par suite, le recours juridictionnel dont Mme C...a saisi le tribunal administratif le 21 décembre 2012, près de deux ans après qu'elle a pris connaissance des décisions litigieuses, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Dès lors, sa demande devant ce tribunal doit, en tout état de cause, être rejetée comme tardive. Par suite, ses conclusions devant la cour ne peuvent également qu'être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2016 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme C...devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018
Le rapporteur,
Manuel B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°16BX01859