2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes et d'enjoindre la restitution de la somme correspondante de 72 573 euros assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., qui exploitait une entreprise individuelle de loueur de fonds, a, par contrat du 15 décembre 2008, apporté son fonds de commerce à la société " Etablissements IAB... ". A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans ses revenus imposables au titre de l'année 2008, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la somme de 130 499 euros correspondant aux bénéfices dégagés par son entreprise de loueur de fonds du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008. Mme B...relève appel du jugement n° 1200617, 1200618 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté.
2. Pour soutenir que le bénéfice provenant de la location du fonds à compter du 1er juillet 2008 ne pouvait être imposé entre ses mains, Mme B...se prévaut de l'article 6.2 du contrat d'apport conclu le 15 décembre 2008 entre elle-même et la société Etablissements IAB..., aux termes duquel : " Les opérations de l'Apporteuse relatives au fonds de commerce apporté seront, du point de vue comptable et fiscal, considérées comme accomplies par la Société Bénéficiaire à partir du 1er juillet 2008 ".
3. Toutefois, aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif au bénéfice industriel et commercial : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 201 du même code : " Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. " Une stipulation conventionnelle, telle qu'une clause de rétroactivité, ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la réalisation du fait générateur de l'impôt ainsi déterminé, non plus que d'empêcher l'administration d'établir cet impôt en fonction de la situation de fait et de droit existant à cette date.
4. En vertu de l'article 6.1 du contrat d'apport : " Sous réserve des stipulations de l'article 6.2, le transfert de propriété et de jouissance des éléments apportés aura lieu à la date de réalisation définitive de l'apport ". L'article 6. 3 de ce même contrat stipule : " La société bénéficiaire supportera toutes les dettes nées de l'exploitation du fonds de commerce apporté, à compter de la date de réalisation définitive de l'apport. Elle prendra les éléments apportés dans leur état à cette même date, sans pouvoir réclamer aucune indemnité à l'apporteuse. Elle acquittera, à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquelles pourra donner lieu l'exploitation des éléments apportés (...). ". Il résulte de ces stipulations que le transfert de la propriété et de la jouissance des éléments apportés par Mme B...à la société Etablissements IA B...n'a pris effet qu'à la date à laquelle l'opération a été entérinée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, soit le 30 décembre 2008. Dès lors, en prévoyant que les opérations relatives au fonds accomplies par Mme B...entre le 1er juillet 2008 et la date de réalisation de l'apport seraient, du point de vue comptable et fiscal, considérées comme accomplies par la société Etablissements IAB..., les stipulations précitées de l'article 6.2 du contrat visent à remettre en cause la réalisation du fait générateur de l'impôt. Une telle modification conventionnelle du fait générateur de l'impôt, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'est pas opposable à l'administration. Dans ces conditions, cette dernière était en droit, comme elle l'a fait, d'établir l'impôt sur le revenu dû par Mme B...au titre de l'année 2008 en tenant compte des bénéfices procurés à celle-ci par le fonds jusqu'à son transfert, le 30 décembre 2008, à la société et ce, sans que la requérante puisse se prévaloir de ce que la société a elle-même inclus dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 6.2 du contrat, les bénéfices procurés par la location du fonds du 1er juillet au 30 décembre 2008.
5. Les instructions administratives 4 I-2-00 du 3 août 2000 et 4 I-1-03 du 7 juillet 2003 ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont il a été précédemment fait application, et sont en tout état de cause relatives à l'impôt sur les sociétés. Elles ne peuvent, dès lors, justifier une décharge de l'imposition contestée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande. Ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 14BX00394