Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 24 février 2016 sous le n° 16BX00752, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers.
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II°) Par une requête enregistrée le 25 février 2016 sous le n° 16BX00777, le préfet des Deux-Sèvres demande le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2016.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD...,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1974, a demandé le 28 mai 2015 son admission au séjour en qualité de mère d'enfants français sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 septembre 2015, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée sous le n° 16BX00752, le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête enregistrée sous le n° 16BX00777, le préfet demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 16BX00752 et 16BX00777, qui sont dirigées contre un même jugement, afin d'y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête 16BX00752 :
3. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine les cas dans lesquels la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit. Le 6° de cet article prévoit que ce titre est ainsi délivré, sous réserve que la présence en France de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans (...) ". L'article L. 511-4 du même code prévoit que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français(...) : 6° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans (...) ". L'article L. 111-3 dudit code précise : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ".
4. En premier lieu, si Mme B...est, comme le soutient le préfet, dépourvue de ressources propres et hébergée à titre gratuit, il n'est toutefois pas contesté qu'elle a toujours vécu avec ses trois enfants, de nationalité française, âgés respectivement de 3 ans, 6 ans et 8 ans à la date de l'arrêté querellé. MmeB..., qui établit en outre avoir scolarisé ses trois enfants et souscrit des contrats d'assurance pour ces derniers, doit dès lors être regardée comme contribuant effectivement, dans la mesure de ses moyens, par sa présence au quotidien auprès de ses enfants, à leur entretien et leur éducation depuis leur naissance. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français litigieuses étaient entachées d'une erreur d'appréciation.
5. En second lieu, le préfet des Deux Sèvres fait valoir que Mme B...et ses enfants sont entrés en métropole le 18 mars 2015, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de parent d'un enfant résidant en France au sens des dispositions précitées, lesquelles exigent que l'enfant demeure effectivement de façon stable et durable en France à la date de la demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les trois enfants de MmeB..., qui sont de nationalité française, sont nés en 2007, 2009 et 2012 à Mayotte, devenu département français depuis le 31 mars 2011, et y ont vécu jusqu'au 18 mars 2015, date à laquelle ils sont entrés avec leur mère sur le territoire métropolitain. Si les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte restent régies par des dispositions spéciales, ces dispositions sont sans incidence sur l'appréciation des conditions de la résidence d'un ressortissant français sur le territoire de Mayotte et ne sauraient dès lors faire obstacle à ce que la résidence d'un tel ressortissant à Mayotte soit considérée comme une résidence en France en application de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le préfet, les enfants de Mme B...doivent être regardés comme résidant en France depuis leur naissance.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 22 septembre 2015, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme B...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 16BX00777 à fin de sursis à exécution :
7. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet des Deux-Sèvres. Par suite, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 16BX00752 du préfet des Deux-Sèvres est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16BX00777 du préfet des Deux-Sèvres.
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N° 16BX00752, 16BX00777