Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars 2014 et 13 octobre 2014, M. D...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2014 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...exploite à titre individuel une entreprise de location de véhicules de transports. A l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juillet 2001 au 30 avril 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2005. M. B... relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe ainsi que des majorations y afférentes.
Sur la régularité de la procédure de vérification :
2. M. B...fait valoir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 par une proposition de rectification du 19 décembre 2005, ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les opérations à l'origine de ces rappels ont fait l'objet d'une double vérification de comptabilité prohibée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales.
3. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. / Toutefois, il est fait exception à cette règle : (...) / 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) / Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. (...). ".
4. Ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification de comptabilité une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés. Par suite, alors même que l'entreprise exploitée par M. B...avait fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 août 2002, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans la nouvelle vérification, portant à la fois sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, qui se trouvait à l'intérieur du délai de reprise, lequel s'achevait le 31 décembre 2005 en application des dispositions précitées.
Sur les pénalités :
5. Aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
6. Il résulte de ces dispositions, dont la doctrine BOI-CF-INF-10-20-20 ne donne d'ailleurs pas une interprétation différente, que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir la mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
7. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période allant du 1er juillet au 30 juin 2004, pour un montant de 147 755 euros, et au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, pour un montant de 42 290 euros, ainsi qu'au rappel de la taxe déduite au titre de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, pour un montant de 11 760 euros.
8. Pour justifier l'application de la majoration contestée, l'administration fait valoir que le requérant a souscrit de manière répétée au cours de la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 des déclarations de chiffre d'affaires minorées à raison de la dissimulation de recettes, ayant entraîné d'importantes insuffisances de taxe collectée, et indique que l'intéressé ne pouvait ignorer ces omissions dès lors que les éléments de détermination du chiffre d'affaires taxable étaient régulièrement inscrits en comptabilité. Le service indique également que le requérant ne pouvait davantage ignorer qu'il ne pouvait pas déduire la taxe n'apparaissant pas sur ses factures d'achats. Dans ces conditions, le service établit, au sens et pour l'application de l'article 1729 du code général des impôts, l'intention délibérée d'éluder l'impôt de la part de M.B.... Ce dernier ne peut utilement invoquer les régularisations opérées spontanément, postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification, dès lors que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations déclaratives, l'administration doit se placer au moment de la déclaration.
9. Enfin, les régularisations tardives, opérées après l'envoi d'un avis de vérification, sont sans incidence sur le caractère inexact des déclarations initialement souscrites par M. B...portant sur des chiffres d'affaires minorés. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les pénalités litigieuses pouvaient être appliquées aux rappels de taxe correspondants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14BX00698