Procédure devant la cour :
Par ordonnance du 4 mars 2016, enregistrée le 17 mars 2016, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour la requête de M. A... représenté par Me B.... Par cette requête, enregistrée le 8 février 2016 au greffe du tribunal, M. A... demande au juge d'appel :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 27 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant turc, né le 15 novembre 1991, interjette appel du jugement n° 1503220 du 29 octobre 2015, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2015, par lequel le préfet de la Gironde a pris à son encontre un refus de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi.
2. M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit / : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ".
4. M.A..., qui est entré en France régulièrement le 24 avril 2014 sous le couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de six jours délivré par les autorités allemandes, s'y est ensuite maintenu irrégulièrement avant de solliciter, le 24 septembre 2014, la délivrance d'un premier titre de séjour en faisant valoir notamment son mariage à Lormont le 19 juillet 2014, avec Mme D...F..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 mars 2021, ainsi que la naissance de leur enfant le 26 juillet 2014. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le 27 mars 2015, M.A..., qui était hébergé avec son épouse chez ses beaux-parents, ne justifiait pas d'une intégration en France. Alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, et où résident ses parents et ses deux frères, il n'en justifie pas davantage par la production d'attestations de tiers, peu circonstanciées et d'une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté attaqué. Il n'établit pas davantage l'ancienneté de sa communauté de vie avec Mme F...en se bornant à soutenir qu'elle était enceinte de six mois à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France, avec son épouse et son enfant, ni que celle-ci ne pourrait se rendre en Turquie, alors qu'au demeurant son entrée en France en avril 2014, dont il soutient qu'il s'agissait de la première, n'a précédé la naissance de leur enfant que de trois mois. Dans ces conditions, et compte tenu tant de la brièveté de son séjour que du caractère récent de son mariage, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation temporaire de l'enfant, âgé seulement de neuf mois à la date de la décision attaquée, d'un de ses deux parents pendant le temps nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial serait de nature à méconnaître les stipulations précitées. Par ailleurs, les deux époux ayant la même nationalité, rien ne s'oppose non plus à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX00954